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Mibeko
CodePublié le 6 juillet 1963

Article 138

code de la marine marchande (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III · CHAPITRE VII — Régime de prévoyance sociale du marin.

Début de la division (Article 137)

— Régime général. Le marin est immatriculé à la caisse nationale de prévoyance sociale qui lui assure les indemnités et prestations qu'elle garantit dans le cadre de ses régimes d'assurances. Toutefois pour tenir compte des risques particuliers afférents au métier de marin, l'armateur complètera par une assurance spéciale et ce jusqu'à guérison, consolidation, déclaration d'incurabilité ou de chronicité, et dans la limite maximum de 4 mois, les indemnités et prestations versées par la caisse nationale de prévoyance sociale, de façon à couvrir intégralement le montant des salaires et, le cas échéant, de nourriture ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques.

— Blesures, maladies en cours d'embarquement. Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade en cours d'embarquement. Le capitaine établit un rapport détaillé d'accident ou de maladie (le rapport d'accident étant contresigné par deux témoins) auquel est joint un certificat médical. En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire, dans les limites fixées par le décret n° 59-80 du 1er avril 1959. Les périodes de soins consécutives à un accident ou à une maladie contractée en cours d'embarquement donnent droit aux congés réglementaires, et sont prises en compte comme services effectifs.

— Marin débarqué blessé ou malade dans un port étranger. Le marin blessé ou malade qui a été débarqué pour traitement dans un port étranger, a droit aux soins et aux salaires jusqu'à son retour dans un port du Congo, s'il est alors guéri. S'il n'est pas encore guéri lors de son arrivée au Congo, le marin bénéficie des dispositions prévues à l'article 137.

— Blessures ou maladies dues à un fait intentionnel. Ne donnent pas lieu à une prise en charge par l'armateur, les blessures ou maladies résultant d'un fait intentionnel du marin. Celui-ci perd son droit aux salaires du jour de la cessation du travail. Le capitaine est cependant tenu de faire donner au marin tous les soins que nécessite son état jusqu'au jour de son débarquement. Lorsque ce débarquement a lieu dans un port étranger, le capitaine doit prendre toutes dispositions pour faire assurer les soins et le rapatriement du marin, sauf recours ultérieur de l'armateur à l'encontre de ce dernier.

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