L’exploitation des résidus d’exploitation des carrières est soumise à une autorisation lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente pour la superficie où se trouvent ces masses. Toutefois, ce dernier doit en faire la déclaration à l’administration en charge des mines.
LoiPublié le 20 avril 2026
Article 97
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE II · CHAPITRE 4 · SECTION 4 — De l’autorisation d’exploitation des résidus d’exploitation des carrières
Les dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des substances de carrières s’appliquent également à ce type d’exploitation.
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Article 97 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo