Toute personne physique ou morale qui désire exercer une ou plusieurs activités minières doit obtenir le ou les titres miniers requis tels qu’organisés par les titres II et V de la présente loi. Est éligible à obtenir un titre minier :
- —toute personne physique âgée de 18 ans au moins ou toute personne morale de droit congolais qui a son siège social sur le territoire national et dont l’objet social porte sur les activités minières ;
- —toute personne morale de droit étranger qui a élu domicile auprès d’un mandataire établi sur le territoire national et agréé par l’admi nistration des mines ;
- —tout organisme à vocation scientifique agréé par le centre de recherches géologiques et minières ou toute autre institution de l’Etat chargée de la recherche scientifique. La personne morale de droit étranger est tenue d’agir par l’intermédiaire du mandataire agréé auprès duquel elle a élu domicile. Sans préjudice des dispositions au 2e tiret du présent article, seules les personnes morales de droit congo lais dont l’objet social porte sur l’exploration et l’ex ploitation minières ainsi que les activités associées, qui ont leur siège social sur le territoire national et qui sont titulaires du permis d’exploration en vigueur sur le périmètre concerné, sont éligibles à obtenir un permis ou une autorisation d’exploitation sur ledit périmètre. Le requérant doit, à cet effet, présenter les capacités techniques et financières requises pour mener à bien l’exécution des travaux pour lesquels un titre minier ou une autorisation lui est délivré. Ne sont pas éligibles à solliciter les titres miniers ou les autorisations prévus par la présente loi :
- —le Président de la République, les membres du Gouvernement, les élus du peuple, les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les agents de la force publique, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières ;
- —toute personne physique ou morale faisant l’objet de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou condamnée pour banqueroute ;
- —toute personne frappée d’incapacité juridique ;
- —toute personne frappée d’interdiction, notamment : la personne condamnée à une peine correc tionnelle pour inexécution des obligations en vertu de la présente loi ou de celles se rap portant aux activités économiques de ses ti tres miniers ainsi que ses sociétés affiliées, et ce, pendant cinq ans ; la personne à laquelle l’autorisation d’exploita tion artisanale ou de négociant a été retirée, et ce, pendant trois ans ; la personne à laquelle l’autorisation relative au bureau d’achat des substances minérales ou fossiles a été retirée, et ce, pendant trois ans. Elle ne doit pas, en outre, faire l’objet de condam nation à des peines privatives des droits à l’exercice des activités industrielles et commerciales au niveau national ou international.