Les titulaires des titres miniers d’explo ration ou d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses ou semi-précieuses, et les bureaux d’achats peuvent détenir les substances provenant de leur exploration et exploitation ou transaction, sous ré serve que :
- les titulaires puissent tenir un registre-journal visé et paraphé par le bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses, répertoriant les quantités et les valeurs de ces substances extraites et détenues ;
- les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à tenir le registre-journal mentionné à l’alinéa précédent ;
- les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements relatifs à leurs consti tution et fonctionnement tel que prévu aux articles 160 à 167 de la présente loi. Les banques régulièrement installées en République du Congo et le trésor public sont autorisés à déte nir les substances minérales précieuses ou semi-pré cieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs. L’administration des mines et cer taines institutions de recherche sont autorisées à dé tenir des échantillons. Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solli citer l’autorisation de détention des substances miné rales précieuses ou semi-précieuses auprès de l’admi nistration en charge des mines, délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Toute personne titulaire ou non d’un titre minier ayant fortuitement recueilli des substances minérales précieuses ou semi-précieuses doit, sans délai, en faire la déclaration, en indiquant les circonstances et le lieu de provenance à l’administration des mines qui lui délivre l’autorisation de détention.