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Mibeko

Article 178

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Les titulaires des titres miniers d’explo­ ration ou d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses ou semi-précieuses, et les bureaux d’achats peuvent détenir les substances provenant de leur exploration et exploitation ou transaction, sous ré­ serve que :

  • les titulaires puissent tenir un registre-journal visé et paraphé par le bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses, répertoriant les quantités et les valeurs de ces substances extraites et détenues ;
  • les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à tenir le registre-journal mentionné à l’alinéa précédent ;
  • les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements relatifs à leurs consti­ tution et fonctionnement tel que prévu aux articles 160 à 167 de la présente loi. Les banques régulièrement installées en République du Congo et le trésor public sont autorisés à déte­ nir les substances minérales précieuses ou semi-pré­ cieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs. L’administration des mines et cer­ taines institutions de recherche sont autorisées à dé­ tenir des échantillons. Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solli­ citer l’autorisation de détention des substances miné­ rales précieuses ou semi-précieuses auprès de l’admi­ nistration en charge des mines, délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Toute personne titulaire ou non d’un titre minier ayant fortuitement recueilli des substances minérales précieuses ou semi-précieuses doit, sans délai, en faire la déclaration, en indiquant les circonstances et le lieu de provenance à l’administration des mines qui lui délivre l’autorisation de détention.

La cession des substances minérales précieuses ou semi-précieuses est autorisée sur déclaration préalable à l’administration en charge des mines, conformément aux textes en vigueur. En cas de décès ou de disparition d’une personne titulaire de l’autorisation de détention, les subs­ tances minérales précieuses ou semi-précieuses sont mises sous scellés par les autorités judiciaires locales jusqu’à la mainlevée qui sera prononcée lors du trans­ fert aux successibles ou héritiers légitimes de l’autori­ sation de détention.

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