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Mibeko

Article 143

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

La zone d’exploitation artisanale est ouverte, dans les limites d’une aire géographique couvrant deux carrés au maximum, pour l’exploitation des gites des substances minérales classées en mines ou carrières dont les facteurs techniques et économiques qui caractérisent ces gîtes ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou de mine à petite échelle. Sur la base des données pertinentes sur la minéra­ lisation et la gitologie d’une zone d’intérêt identifiée par le centre de recherches géologiques et minières, l’administration en charge des mines peut requérir l’institution d’une zone d’exploitation artisanale. Le ministre chargé des mines institue les zones d’exploitation artisanale, après avis du centre de recherches géologiques et minières ainsi que de l’administration en charge de la géologie et du cadastre minier. Il l’attribue, après un appel d’offres, à un exploitant artisanal ou à une coopérative agréée qui remplit les conditions d’attribution au moyen d’une autorisation d’exploitation artisanale. La création de la zone d’exploitation artisanale est notifiée par le ministre chargé des mines, après son institution, à l’administration en charge des mines pour l’encadrement et l’assistance des exploitants artisanaux affiliés ou non à une coopérative minière agréée, à l’administration en charge du cadastre minier qui la porte sur la carte cadastrale et à l’inspection générale des mines et de la géologie aux fins de contrôle. Un périmètre minier faisant l’objet d’un titre minier en cours de validité ne peut être transformé en zone d’exploitation artisanale. Toutefois, le centre de recherches géologiques et mi­ nières peut, à tout moment, procéder aux travaux d’exploration dans les zones d’exploitation artisanale. Les modalités de création de la zone d’exploitation artisanale sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas techniquement de l’exploitation artisanale est découvert, le ministre chargé des mines, sur avis du centre de recherches géologiques et minières ainsi que de l’administration en charge de la géologie, procède à sa fermeture. L’administration en charge des mines informe les artisans ou les coopératives agréées de la fermeture de la zone d’exploitation artisanale. Dans ce cas, les artisans et les coopératives agréées sont tenus de libérer cette zone dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture.

L’exploitant artisanal ou la société coopérative agréée opérant dans une zone d’exploita­ tion artisanale dispose d’un droit de préemption pour solliciter un titre en vue d’une exploitation de mine à petite échelle conformément aux dispositions de la présente loi. L’exploitant artisanal ou la société coopérative agréée dispose d’un délai de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la notification de la fermeture à lui faite par l’administration en charge des mines, pour mani­ fester son intention d’exercer son droit de préemption.

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