Les agents assermentés des mines, les officiers de police judiciaire et les agents des autres services compétents recherchent et constatent les infractions à la présente loi ainsi qu’à ses textes d’application.
LoiPublié le 20 avril 2026
Article 285
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IX · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — De la constatation des infractions
Les agents de l’administration en charge de l’inspection minière prêtent serment, avant leur en trée en fonction, devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative dans laquelle ils sont appelés à servir. La formule du serment est la suivante : « Je jure d’obéir à mes chefs hiérarchiques en tout ce qui concerne les lois et règlements du service auquel je suis appelé à servir. Je suis tenu de :
- respecter personnellement les lois et règlements de la République en ma qualité d’agent assermenté de l’Etat et de les faire respecter par les citoyens congolais et les ressortissants étrangers sans aucune restriction ;
- garder mon indépendance morale et civique ;
- me comporter avec droiture, impartialité et dignité ;
- respecter la personne humaine et ses biens ;
- ne pas me compromettre en insulte, brimade et violence ». L’agent assermenté a la qualité d’officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions au code minier. Cette recherche peut comporter la fouille corporelle.
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Article 285 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo