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Mibeko

Article 232

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Le droit minier n’éteint pas le droit de propriété. Aucun droit d’exploration ou d’exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci. Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants-droit ne sont pas affectés par la délivrance d’un titre minier en de­ hors de ce qui est prévu au présent titre. Le titulaire d’un titre minier peut occuper dans le pé­ rimètre de ce titre les terrains nécessaires à ses acti­ vités s’il y est autorisé par son titre ou par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et du mi­ nistre chargé des affaires foncières.

L’occupation des terrains nécessaires à l’activité d’exploration ou d’exploitation des substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et les modalités fixées par la législation en vigueur. La propriété du sol ne donne pas droit à la propriété du sous-sol. La gestion de celui-ci est de la seule com­ pétence de l’Etat, qui en est le propriétaire exclusif. L’occupation de ces terrains donne droit à une indem­ nité au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant légitime. Le simple passage sur ces terrains n’ouvre pas droit à une indemnisation si aucun dommage n’en résulte. Toutefois, le passage répété, qui cause des désagré­ ments, dommages ou troubles de jouissance, donne droit à une juste indemnité négociée d’accord parties, le cas échéant, avec l’arbitrage des administrations des mines et des affaires foncières. Lorsque les contestations entre propriétaires du sol et les titulaires des titres miniers sont portées devant les tribunaux, les rapports et avis des agents assermentés de l’administration du cadastre national foncier valent rapports d’experts. Le titulaire d’un permis d’exploration ou d’exploita­ tion est autorisé par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des affaires foncières, à occuper les terrains nécessaires à son ac­ tivité d’exploration ou d’exploitation et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du permis, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. L’administration des mines acquiert les terrains utiles auprès de l’administration des affaires fon­ cières. Cette dernière, après les avoir acquis auprès des propriétaires terriens les met à la disposition de l’administration des mines. Celle-ci les met, ensuite, à la disposition des sociétés minières pour la durée de l’exploitation. Un arrêté du ministre chargé des mines concernant l’ouverture et l’exploitation d’une carrière autorise aussi l’occupation des terrains nécessaires.

Le titulaire d’un titre ou d’une autori­ sation d’exploitation peut disposer, pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances des carrières dont les travaux d’exploitation entraînent nécessairement l’enlèvement, moyennant le paiement d’une juste et préalable indemnité payable au propriétaire du sol. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition des substances qui ne sont pas ainsi utilisées par l’exploi­ tant minier, à moins qu’elles ne proviennent du traite­ ment des substances minières extraites.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, des affaires foncières, de l’environnement et de l’économie forestière autorise le titulaire d’un titre minier à :

  • déboiser les superficies et abattre les bois né­ cessaires à ses travaux ;
  • user des chutes d’eau non utilisées ni réser­ vées et à les aménager pour les besoins de ses travaux à l’intérieur du périmètre. Les espèces forestières protégées par la réglementation en vigueur, ne peuvent être coupées, abattues ou mutilées ;
  • exécuter les travaux nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’in­ térieur qu’à l’extérieur du périmètre. En dehors des travaux d’exploration et d’exploitation proprement dits, font partie des activités, les indus­ tries et les travaux visés ci-dessous :  les ouvrages de secours, y compris les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;  l’établissement et l’exploitation des cen­ trales, postes et lignes électriques ;  la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique et métallur­ gique des métaux extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;  le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;  les constructions destinées au logement, à l’hygiène et au soin du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement ;  l’établissement de toutes les voies de com­ munication et, notamment, les routes, les rigoles, les canaux, les canalisations, les pipelines, les convoyeurs, les transporteurs aériens, les ports fluviaux et les terrains d’atterrissage ;  l’établissement des bornes repères et des bornes de délimitation.

Les projets d’installation, visés à l’article 238 de la présente loi, peuvent, s’il y a lieu, être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire.

Le titulaire d’une autorisation artisanale ou de carrières et le propriétaire du sol conviennent par contrat de bail, de leurs droits et obligations respectifs. A défaut de contrat de bail, et si le titulaire a réa­ lisé des travaux sur une parcelle dont le propriétaire réclamerait la jouissance par la suite, le titulaire n’a droit qu’au remboursement par le propriétaire des dépenses engagées par lui et rendues inutiles par son éviction, compensation faite, s’il y a lieu, des avan­ tages qu’il aurait pu en tirer.

Le titulaire d’une autorisation artisanale ou de carrières a l’obligation d’informer le propriétaire du sol de son droit d’occuper la portion de la propriété couverte par son autorisation, en particulier les terrains nécessaires à son activité, moyennant un loyer convenu. Il a l’obligation de demander au propriétaire du sol, aux titulaires des droits fonciers ou aux usufruitiers, l’autorisation :

  • à l’intérieur du périmètre, de couper le bois nécessaire à ses travaux moyennant une juste compensation ;
  • à l’extérieur du périmètre, d’exécuter les tra­ vaux nécessaires à son activité, d’aménager toutes les voies de communication ainsi que tous les ouvrages de secours et d’occuper les terrains correspondants.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation fait valoir, à défaut d’accord amiable, et avant tout recours éventuel à la juridiction compétente, ses droits vis-à-vis du propriétaire du sol concerné auprès du ministre chargé des mines et du ministre chargé des affaires foncières en vue d’engager une procédure de conciliation. En tout état de cause, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut réaliser ces travaux dans la mesure où ceux-ci peuvent être déclarés d’utilité publique. Les frais, indemnités et, d’une manière générale, toutes les charges résultant de la procédure d’expro­ priation sont supportées par le titulaire.

Le titulaire d’un titre minier est tenu de réparer tout dommage que ces travaux causent à la propriété superficiaire ou à l’environnement. Il ne doit, en ce qui concerne le dommage causé au propriétaire du sol, qu’une indemnité correspondant à la nature du préjudice subi.

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