L’activité de traitement ou de transfor mation des minerais ou de réduction granulométrique des roches, non intégrée à une mine ou à une carrière ainsi que toute activité de traitement ou de transfor mation des substances minérales par toute personne morale, autre que le titulaire d’un permis ou d’une au torisation d’exploitation, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de traitement ou de transformation des substances minérales et de carrières. L’autorisation de traitement ou de transformation des substances minérales et de carrières est accordée à toute société commerciale constituée conformément au droit OHADA qui justifie des capacités techniques et financières pour réaliser le traitement ou la trans formation des substances minérales extraites dans le périmètre couvert par ledit titre. Les conditions et modalités d’appréciation et d’ins truction de la capacité technique et financière ainsi que celle d’instruction du dossier de demande de l’autorisation de traitement ou de transformation des substances minérales et des carrières sont détermi nées par voie réglementaire.
Article 136
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — Des entités de traitement et de transformation des substances minérales extraites ou traitées
L’autorisation de traitement ou de trans formation des substances minérales et de carrières est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de son attribution. Elle est renouvelable par période de trois (3) ans à la demande de son titulaire, par une décision du ministre chargé des mines, à condition que son titulaire maintienne les conditions qui ont prévalu, en justifie la délivrance et établit avoir respecté, durant la période de validité antérieure, les dispositions de la réglementation applicable aux entités de traitement ou de transformation des substances minérales.
La superficie pour laquelle l’autorisation de traitement ou de transformation des substances minérales et de carrières est accordée est définie dans l’arrêté attributif. Le bénéficiaire de l’autorisation doit faire borner la superficie de l’installation de traitement ou de trans formation des substances minérales ou de carrières conformément à la législation en vigueur.
L’autorisation de traitement ou de trans formation des substances minérales et de carrières est cessible ou transmissible avec l’accord préalable du ministre chargé des mines. Le bénéficiaire de l’autorisation de traitement ou de transformation des substances minérales et de carrières doit porter à la connaissance du ministre chargé des mines, pour accord, tout contrat ou accord par lequel il promet de confier, céder ou transmettre, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant de cette autorisation.
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