Nul ne peut détenir ni transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales sur le territoire national s’il ne dispose pas d’une :
- carte d’exploitant artisanal en cours de vali dité ou n’agit pas au nom et pour le compte d’une société coopérative minière agréée ;
- carte d’agent-négociant en cours de validité ;
- carte d’acheteur agréé en cours de validité au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréée ;
- qualité de gérant ou préposé habilité d’une société coopérative minière ;
- autorisation de délivrance d’un poinçon de fa bricants d’ouvrages en métaux précieux. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, les ar tisans dûment autorisés par les textes en vigueur et détenteurs d’une autorisation déli vrée par l’administration en charge des mines peuvent acheter auprès des personnes citées à l’alinéa 1, et détenir ou transporter une quantité limitée de ces substances minérales de l’exploitation artisanale pour les besoins de leur métier. Les modalités d’acquisition et de contrôle des substances minérales de l’exploitation artisanale vendues aux artisans dûment autorisés sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.