Le ministre chargé des mines peut déléguer ses pouvoirs, à lui conférés par le présent code et ses textes d’application, à une autre adminis tration concernée par la matière. L’administration centrale des mines peut déléguer ses pouvoirs à l’autorité départementale des mines ou à ses agents assermentés. La délégation visée aux alinéas 1 et 2 du présent ar ticle n’empêche pas chaque entité de l’administration des mines d’exercer, chacune en ce qui la concerne, les pouvoirs qui lui sont conférés.
LoiPublié le 20 avril 2026
Article 312
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IX · CHAPITRE 3 — De la délégation de pouvoirs
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Article 312 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo