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Mibeko

Article 218

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Tous les travaux d’exploration et d’ex­ ploitation des mines ou des carrières à l’intérieur des aires protégées et des zones classées sont strictement réglementés. L’exploration ou l’exploitation des substances mi­ nières ou des carrières ne peut être ouverte, sans autorisation, à la surface et dans un rayon de cent mètres :

  • autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, des villages, des groupes d’habitations, des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture et des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du pro­ priétaire ;
  • de part et d’autre des voies de communica­ tion, des conduites d’eau et, généralement, aux alentours de tous les travaux d’utilité publique et des ouvrages d’art. L’ouverture des mines et des carrières en bordure des plans d’eau est interdite. Les zones protégées, à l’intérieur desquelles l’explora­ tion et l’exploitation peuvent être restreintes ou sou­ mises à certaines conditions, peuvent être établies pour la protection des édifices, des agglomérations, des lieux culturels ou de sépultures, des sites touris­ tiques, des plans d’eau, des voies de communication, des ouvrages d’art, des travaux d’utilité publique, des aires protégées, des forêts classées et de tous les points jugés nécessaires pour la protection de l’envi­ ronnement et de l’intérêt général. Dans les périmètres d’exploration ou d’exploitation, certaines zones peuvent être établies pour la préser­ vation de l’environnement et la protection des sites archéologiques, des travaux d’ouvrages ou des ser­ vices d’intérêt public, conformément à la règlementa­ tion en vigueur. Il en est de même pour les zones où la sécurité natio­ nale ou l’intérêt général l’exige.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, qui justifie d’un préjudice lié à une réduction de ses droits d’exploration ou d’ex­ ploitation dus à la création d’une zone supplémen­ taire de protection, a droit à une indemnisation. Le titulaire doit fournir à l’administration des mines un état des dépenses qu’il a engagées et les coûts qu’il a supportés. Ces dépenses et coûts devront faire l’ob­ jet d’une contre-expertise par l’Etat aux fins d’appro­ bation par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances. L’indemnité est payable par l’administration en charge des finances, dans un délai de six mois à compter de la date de la production des preuves par le titulaire.

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