Tous les travaux d’exploration et d’ex ploitation des mines ou des carrières à l’intérieur des aires protégées et des zones classées sont strictement réglementés. L’exploration ou l’exploitation des substances mi nières ou des carrières ne peut être ouverte, sans autorisation, à la surface et dans un rayon de cent mètres :
- autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, des villages, des groupes d’habitations, des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture et des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du pro priétaire ;
- de part et d’autre des voies de communica tion, des conduites d’eau et, généralement, aux alentours de tous les travaux d’utilité publique et des ouvrages d’art. L’ouverture des mines et des carrières en bordure des plans d’eau est interdite. Les zones protégées, à l’intérieur desquelles l’explora tion et l’exploitation peuvent être restreintes ou sou mises à certaines conditions, peuvent être établies pour la protection des édifices, des agglomérations, des lieux culturels ou de sépultures, des sites touris tiques, des plans d’eau, des voies de communication, des ouvrages d’art, des travaux d’utilité publique, des aires protégées, des forêts classées et de tous les points jugés nécessaires pour la protection de l’envi ronnement et de l’intérêt général. Dans les périmètres d’exploration ou d’exploitation, certaines zones peuvent être établies pour la préser vation de l’environnement et la protection des sites archéologiques, des travaux d’ouvrages ou des ser vices d’intérêt public, conformément à la règlementa tion en vigueur. Il en est de même pour les zones où la sécurité natio nale ou l’intérêt général l’exige.