Les titres miniers d’exploitation énumérés à l’article 40 de la présente loi sont susceptibles d’hy pothèque. Seul un acte d’hypothèque dûment enregistré par l’administration en charge du cadastre minier est opposable à l’Etat et aux tiers. L’enregistrement d’hypothèque sur un titre d’exploi tation est assujetti à l’autorisation du ministre chargé des mines. Le titulaire et l’hypothécaire doivent demander l’autorisation d’hypothèque dans les trois (3) mois qui suivent la signature de l’acte d’hypothèque. Après enregistrement, l’administration des mines communique à l’hypothécaire les observations qu’elle adresse au titulaire et lui fait prendre connaissance de ses rapports d’inspections des opérations du titulaire.
Article 130
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE III · CHAPITRE 4 — De l’hypothèque des titres miniers d’exploitation
Seule l’hypothèque qui constitue une sûreté pour le financement de la construction ou le développement de la mine, de l’équipement de la mine ou des opérations minières du titulaire en vertu du titre minier est éligible pour enregistrement par l’administration en charge du cadastre minier. Le montant du financement en vertu duquel l’hypo thèque a été consentie doit être proportionnel à la valeur de la mine. Le titre minier qui fait l’objet d’hypothèque doit être en cours de validité et l’hypothécaire ne doit pas être frappé d’interdiction de détenir des titres miniers.
L’acte d’hypothèque portant sur le titre d’exploitation doit indiquer la durée de validité restant à courir de celui-ci, ainsi que l’engagement du créancier hypothécaire de demander sa substitution au droit du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Le créancier hypothécaire substitué doit assumer toutes les obligations du débiteur découlant du titre d’exploitation ou de l’autorisation concernée à compter de la date de la substitution. L’acte d’hypothèque doit être établi conformément aux dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA en matière de sûretés. Il doit être présenté avec la demande d’autorisation d’hypothèque pour enregistrement par l’administration en charge du cadastre minier.
L’autorisation de l’hypothèque d’un titre d’exploitation est accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 129 de la présente loi. Les hypothèques non conformes aux dispositions des articles 130 à 133 alinéa 1 du présent code sont frap pées de nullité.
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Article 130 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo