Aller au contenu principal
Mibeko

Article 21

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

L’Etat crée une société nationale des mines solides chargée d’exercer les activités minières ainsi que des carrières. Les mines ou les gisements des substances minérales ou fossiles découverts par la société nationale des mines, de même que les mines, les gisements des substances minérales ou fossiles ou des carrières qui reviennent au domaine de l’Etat peuvent être exploités par ladite société directement, soit en régie ou par tout autre mode, en association avec des sociétés privées ou d’autres sociétés publiques.

Le ministre chargé des mines, après avis du ministre chargé du domaine de l’Etat, du minis­ tre chargé de l’environnement, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité préfectorale du département concerné, peut autoriser par un arrêté l’ouverture d’une carrière publique sur une partie du domaine public de l’Etat. L’arrêté autorisant l’ouverture d’une carrière publique précise l’emplacement de la carrière, les substances dont l’exploitation est autorisée, les conditions d’accès, le plan d’extraction et les modalités de remise en état après extraction.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.