L’Etat crée une société nationale des mines solides chargée d’exercer les activités minières ainsi que des carrières. Les mines ou les gisements des substances minérales ou fossiles découverts par la société nationale des mines, de même que les mines, les gisements des substances minérales ou fossiles ou des carrières qui reviennent au domaine de l’Etat peuvent être exploités par ladite société directement, soit en régie ou par tout autre mode, en association avec des sociétés privées ou d’autres sociétés publiques.
Article 22
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE I · CHAPITRE 7 — Des activités minières réalisées par l’Etat
Début de la division (Article 21)
Le ministre chargé des mines, après avis du ministre chargé du domaine de l’Etat, du minis tre chargé de l’environnement, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité préfectorale du département concerné, peut autoriser par un arrêté l’ouverture d’une carrière publique sur une partie du domaine public de l’Etat. L’arrêté autorisant l’ouverture d’une carrière publique précise l’emplacement de la carrière, les substances dont l’exploitation est autorisée, les conditions d’accès, le plan d’extraction et les modalités de remise en état après extraction.
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Article 22 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo