Aller au contenu principal
Mibeko

Article 180

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Toute personne détentrice d’un titre d’exploitation, d’un agrément au titre de comptoir d’achat ou tout négociant peut déplacer les substances précieuses ou semi-précieuses à l’intérieur du territoire national. Le déplacement à l’intérieur du territoire national des substances minérales précieuses ou semi-précieuses par le détenteur autorisé, ou par l’inventeur, aux fins de déclaration à l’administration en charge des mines doit se faire en vertu d’un laissez-passer établi par l’administration des mines.

Toute personne détentrice d’un titre d’exploitation ou d’un agrément au titre d’un comptoir d’achat peut exporter toute quantité de substances minérales précieuses ou semi-précieuses concernées par les titres, régulièrement extraites à des fins d’usage, de transformation ou de commercialisation dans les conditions prévues par les dispositions du présent code. L’exportation des substances minérales précieuses ou semi-précieuses est assurée par les producteurs, et les gérants des bureaux d’achat en vertu d’une autorisation d’exportation délivrée, lors de chaque expédition, par le bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses.

Toute personne entrant en République du Congo avec des substances minérales précieuses ou semi-précieuses, en vue de participer aux transactions, est tenue d’en faire, au poste de douane, une déclara­ tion sur l’honneur dont copie sera présentée à l’autorité douanière avec les produits des transactions ou les jus­ tifications des dépenses liées à ces produits à la sortie du territoire national. Les personnes qui sont en transit en République du Congo déclarent au poste de douane, à l’entrée du territoire, les substances minérales précieuses ou semi- précieuses qu’elles détiennent. Ces substances sont pesées et placées sous paquet fermé et scellé, par l’autorité douanière, notamment lorsque ces substances ne sont pas destinées à être utilisées ou cédées en République du Congo. L’intéressé devra présenter le paquet fermé et scellé à l’autorité douanière à sa sortie du territoire national. L’importation des substances minérales précieuses ou semi-précieuses sur le territoire national est libre, sous réserve d’une déclaration préalable à l’administration des mines et de l’accomplissement des formalités douanières.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.