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Mibeko

Article 179

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 178)

Les titulaires des titres miniers d’explo­ ration ou d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses ou semi-précieuses, et les bureaux d’achats peuvent détenir les substances provenant de leur exploration et exploitation ou transaction, sous ré­ serve que :

  • les titulaires puissent tenir un registre-journal visé et paraphé par le bureau d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses, répertoriant les quantités et les valeurs de ces substances extraites et détenues ;
  • les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à tenir le registre-journal mentionné à l’alinéa précédent ;
  • les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements relatifs à leurs consti­ tution et fonctionnement tel que prévu aux articles 160 à 167 de la présente loi. Les banques régulièrement installées en République du Congo et le trésor public sont autorisés à déte­ nir les substances minérales précieuses ou semi-pré­ cieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs. L’administration des mines et cer­ taines institutions de recherche sont autorisées à dé­ tenir des échantillons. Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solli­ citer l’autorisation de détention des substances miné­ rales précieuses ou semi-précieuses auprès de l’admi­ nistration en charge des mines, délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Toute personne titulaire ou non d’un titre minier ayant fortuitement recueilli des substances minérales précieuses ou semi-précieuses doit, sans délai, en faire la déclaration, en indiquant les circonstances et le lieu de provenance à l’administration des mines qui lui délivre l’autorisation de détention.

La cession des substances minérales précieuses ou semi-précieuses est autorisée sur déclaration préalable à l’administration en charge des mines, conformément aux textes en vigueur. En cas de décès ou de disparition d’une personne titulaire de l’autorisation de détention, les subs­ tances minérales précieuses ou semi-précieuses sont mises sous scellés par les autorités judiciaires locales jusqu’à la mainlevée qui sera prononcée lors du trans­ fert aux successibles ou héritiers légitimes de l’autori­ sation de détention.

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