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Mibeko

Article 78

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

L’autorisation de recherches des produits de carrières porte sur les substances minérales classées en carrières pour lesquelles elle a été accordée. Aucune personne, physique ou morale, ne peut pos­ séder plus de cinq autorisations de recherches des produits de carrières pour la même substance classée en carrières.

L’autorisation de recherches des produits de carrières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, pendant la durée de sa validité, le droit exclusif de :

  • effectuer les travaux de recherches des subs­ tances minérales classées en carrières pour lesquelles elle est accordée ;
  • prélever, s’il satisfait à toutes les obligations prévues par le présent code, des échantillons des substances minérales extraites à l’occasion des travaux de recherches réalisés dans le périmètre faisant l’objet de son autorisation pour des analyses ou des essais dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix, sous réserve que ces travaux ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et d’en faire la déclaration et le dépôt d’un double de chaque échantillon à l’administration en charge des mines et au centre de recherches géologiques et minières ;
  • renoncer, partiellement ou totalement, à son titre dans les conditions et procédures prévues à l’article 91 de la présente loi ;
  • obtenir une autorisation d’exploitation de car­ rières permanente ou temporaire, selon les cas, pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet de l’autorisation de recherches des produits de carrières à l’intérieur de la su­ perficie couverte par l’autorisation de recherches des produits de carrières, s’il en découvre un gisement. En plus de son droit de transformer totalement son autorisation de recherches des produits de carrières en autorisation d’exploitation de carrières permanente, le titulaire peut également, à tout moment, demander la transformation partielle de celle-ci en une autorisation d’exploitation de carrières permanente pour une partie de la superficie couverte par son autorisation tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, à condition de respecter les dispositions de la présente loi sur la forme et celles relatives à l’octroi de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente. Le titulaire d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut également demander une autorisation d’exploitation de carrières permanente pour un périmètre qui comprend les superficies de plusieurs autorisations de recherches des produits de carrières contigus. Il peut, en tant que de besoin, solliciter la transformation de son autorisation initiale en multiples autorisations de recherches des produits de carrières sur la partie du périmètre non transformée en autorisation d’exploitation de carrières permanente afin de se conformer aux dispositions de la présente loi.

L’autorisation de recherches des produits de carrières constitue un droit immobilier indivisible. Il n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable. Il ne peut pas faire l’objet d’une hypothèque. La superficie faisant l’objet d’une autorisation de re­ cherche des produits de carrières ne peut pas dépas­ ser quinze (15) hectares. Conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de la présente loi, un titre minier peut être accordé dans un périmètre qui fait l’objet d’une autorisation de recherches des produits de carrières. Lorsqu’un périmètre fait l’objet d’une autorisation de recherches des produits de carrières, aucune autre demande d’autorisation relative aux carrières sur le même périmètre n’est recevable, hormis la demande d’autorisation d’exploitation de carrières sollicitée par le titulaire de ladite autorisation. Lorsqu’un permis d’exploitation est octroyé sur la superficie qui fait l’objet d’une autorisation de re­ cherches des produits de carrières, cette dernière est éteinte d’office. Dans ce cas, le titulaire de l’autorisa­ tion de recherches des produits de carrières éteinte a droit à une juste et préalable indemnisation de la part du titulaire du titre minier d’exploitation octroyé.

Le ministre chargé des mines attribue l’autorisation de recherches des produits de carrières au titulaire ou au premier requérant ayant présenté un dossier conforme aux dispositions de la présente loi. Il doit justifier des capacités techniques et financières suffisantes pour réaliser les travaux de recherches. L’autorisation de recherches des produits de carrières est attribuée pour une période de validité de six (6) mois, non renouvelable. Les modalités de dépôt, de recevabilité ou d’irreceva­ bilité, d’instruction, d’attribution, de renouvellement et de transformation de l’autorisation de recherches des produits de carrières ainsi que son inscription et son affichage sont déterminées par voie réglementaire.

Le titulaire d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au titre couvrant son périmètre dans le respect des dispositions de la présente loi sur la forme et la localisation des périmètres miniers aussi bien pour les carrés renoncés que ceux restant du périmètre. La déclaration de renonciation, totale ou partielle, doit être écrite et prend effet au jour de l’acceptation par le ministre chargé des mines, ou dans tous les cas, dans les trois mois à compter de la date du dépôt de la déclaration. A la prise d’effet de la renonciation, le périmètre couvert par l’autorisation de recherches des produits de carrières est libre, totalement ou par­ tiellement, selon les cas, de tout droit. La renonciation totale ou partielle n’ouvre aucun droit au remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien de l’autorisation. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement. Pour les besoins de renonciation de l’autorisation de recherches des produits de carrières, le titulaire est tenu de :

  • prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement, la réha­ bilitation des sites concernés, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • fournir au ministre chargé des mines, en trois exemplaires, un rapport contenant des informations détaillées sur les travaux réali­ sés dans la partie ou l’ensemble du périmètre renoncé qui devient la propriété de l’Etat.

L’autorisation de recherches des produits de carrières s’éteint dans les mêmes conditions et conséquences que celles énumérées à l’article 49 de la présente loi.

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