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Mibeko

Article 258

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est soumis au régime de droit commun, à l’exception des opérations d’importation et d’exportation des biens, matériels, équipements et consommables spécifiquement destinés aux opérations d’exploration, d’exploitation et d’exportation des produits miniers qui sont soumis au régime douanier prévu dans le présent chapitre. Toutefois, pour bénéficier du régime douanier déro­ gatoire prévu dans le présent chapitre et des autres avantages prévus dans le présent code, les biens, équipements, matériels et consommables importés par le titulaire doivent figurer sur une liste approuvée et agréée conformément aux articles 259 et 262 de la présente loi. Le régime douanier applicable au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation diffère selon que ses activités d’exploitation débouchent sur la transformation ou sur le traitement.

Avant de commencer ses activités d’exploration ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation soumet au ministre chargé des mines une liste pour approbation comprenant la nature et la valeur des biens, équipements, matériaux et consommables nécessaires pour ses activités minières. Toutefois, les provisions en consommables et en réactifs ainsi que celles en produits d’entretien nécessaires à l’usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues de cette liste. Après approbation par le ministre chargé des mines, la liste doit être agréée par le ministre chargé des finances. Les modalités d’approbation et d’agrément de la liste sont fixées par voie réglementaire. Il en est de même de l’avis de l’administration des mines pour la pré­ sentation d’une liste supplémentaire prévue à l’article 262 de la présente loi.

Les biens, équipements, matériels et consommables importés par le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ou par leurs sous- traitants, qui ne figurent pas sur la liste initiale ou supplémentaire approuvée et agréée, sont soumis aux dispositions du régime de droit commun.

Nonobstant les mesures dérogatoires évoquées à la présente section, les titulaires des titres miniers ou d’autorisations ne sont pas dispensés des contrôles et inspections prévus par le code des douanes de la CEMAC.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut, en cas de nouveaux besoins ou d’apparition des nouvelles technologies, solliciter l’avis de l’administration des mines pour la présen­ tation d’une liste supplémentaire des biens, équipe­ ments, matériaux et consommables nécessaires à ses activités minières. Les listes supplémentaires sont approuvées et agréées selon la même procédure prévue à l’article 259 de la présente loi.

Les biens, équipements, matériaux et consommables importés sous les régimes dérogatoires prévus dans le présent chapitre et qui sont cédés ou prêtés à des utilisateurs d’autres secteurs d’activités, font l’objet d’une déclaration aux services des douanes en vue d’une régularisation, par un nouveau régime douanier et le cas échéant, de la perception des droits et taxes en vigueur à la date du prêt ou de cession. Les biens, équipements, matériaux et consommables importés par les sous-traitants sous les régimes de la franchise et de l’admission temporaire normale, non utilisés ou susceptibles d’être utilisés sur le territoire national après l’exécution des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de service au titre desquels ils ont été importés, doivent être déclarés aux services des douanes en vue d’une régularisation par un nouveau régime douanier ou, le cas échéant, de la perception des droits et taxes de douane en vigueur à la date du prêt ou de cession.

L’utilisation des biens, équipements, matériaux et consommables importés sous l’un des régimes dérogatoires prévus dans la présente section à des fins autres que celles en vue desquelles la déro­ gation a été accordée est interdite et constitue une infraction de détournement de destination privilégiée prévue et réprimée par l’article 467 alinéa 6 du code des douanes de la CEMAC.

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