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Mibeko

Article 283

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

L’Etat garantit que les dispositions de la présente loi ne peuvent être modifiées que lorsqu’elle fait l’objet d’une modification législative. La stabilisation des régimes fiscal et douanier est garantie aux titulaires des titres miniers ou d’auto­ risations dans les conditions prévues par le présent article. Pendant la durée de validité d’un permis minier, y compris les périodes de renouvellement, les taux, les assiettes et les modalités de prélèvement des impôts, les contributions, les droits, les taxes et les redevances prévus au code général des impôts restent applicables au projet y relatif, conformément aux dispositions en vigueur à la date d’octroi du permis minier. En cas de modification des dispositions fiscales et douanières en vigueur, conformément à l’alinéa 1er du présent article, les taux, les assiettes et les modalités de prélèvement des impôts, les contributions, les droits, les taxes et les redevances dont il est question à l’alinéa précédent, resteront en vigueur à compter de ladite modification, pendant une des périodes de stabilité suivante fixée en fonction du montant de l’investissement :

  • pour un investissement de moins de USD 50 millions : 2 ans ;
  • pour un investissement d’au moins USD 50 millions mais moins de USD 250 millions : 4 ans ;
  • pour un investissement d’au moins USD 250 millions mais moins de USD 500 millions : 5 ans ;
  • pour un investissement d’au moins USD 500 millions mais moins de USD 1 milliard : 7 ans ;
  • pour un investissement d’au moins USD 1 milliard : 10 ans. Pendant la période de stabilité, les nouveaux impôts, les contributions, les droits, les taxes, les redevances ou imposition de quelque nature que ce soit, ne sont pas applicables au titulaire du titre minier. Toutefois, sont visés, de manière limitative, par la stabilisation en phase d’exploitation, les taux et les assiettes de :
  • l’impôt sur les sociétés ;
  • la redevance minière proportionnelle ;
  • l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;
  • l’impôt minimum ;
  • les droits et taxes d’entrée ;
  • les droits et taxes de sortie. Lorsqu’une nouvelle loi de droit commun promulguée après la date d’entrée en vigueur de la période de stabilité prévoit des dispositions fiscales ou douanières plus favorables, le titulaire du titre minier bénéficiaire de la stabilité ne peut s’en prévaloir, à moins de renoncer totalement à la stabilisation ou d’accepter le régime de l’équilibre économique du contrat.

Le titulaire d’un permis d’exploitation de mine à petite échelle ou d’un permis d’exploitation des rejets des mines dont l’exploitation nécessite des investissements importants dépassant un montant fixé par un texte réglementaire et dont la part de production destinée à l’exportation représente au moins cinquante pour cent (50%) de la production, ou dont l’extraction annuelle dépasse trente mille (30.000) m3, peut demander à l’administration des mines, le bénéfice de la stabilisation des régimes fiscal et douanier pour une période ne dépassant pas deux (2) ans. Les modalités de bénéfice de la stabilisation des régimes fiscal et douanier applicables aux titulaires du permis d’exploitation de mine à petite échelle et celui des rejets des mines ainsi que les impôts, les contributions, les droits, les taxes et les redevances concernés sont fixées par voie réglementaire.

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