Un périmètre minier identifié, localisé et rattaché à un permis minier, à une autorisation des carrières ou à une zone d’exploitation artisanale ne peut faire l’objet d’une nouvelle attribution ni d’une superposition, à l’exception des cas prévus par la loi.
Article 25
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE II · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De l’exclusivité des périmètres miniers, des carrières et des zones d’exploitation artisanale
Par dérogation au principe d’exclusivité énoncé à l’article 25 ci-dessus, la superposition est autorisée dans les cas suivants :
- le périmètre d’un permis d’exploitation peut être superposé sur celui d’une autorisation de recherches des produits des carrières ou d’une autorisation d’exploitation des carrières temporaire. Le droit sur la partie du périmètre de l’autorisation de recherches des produits des carrières ou d’une autorisation d’exploi tation des carrières temporaire, sur laquelle le périmètre d’un permis d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste et préalable indemnisation ;
- le périmètre d’une autorisation d’exploitation des carrières peut être superposé sur celui d’un permis d’exploration avec le consente ment exprès du titulaire ;
- le périmètre d’une zone d’exploitation arti sanale peut être superposé sur le périmètre d’un permis d’exploitation avec l’autorisation expresse du titulaire. Dans tous les cas, le ti tulaire est tenu de déposer concomitamment une demande écrite de renonciation à la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploita tion artisanale ;
- le permis d’exploration ne peut couvrir les zones des autorisations antérieures qui existent dans un périmètre donné.
L’existence d’un périmètre d’exploration et d’exploitation des substances minérales ou fossiles ou des produits des carrières n’interdit pas l’attribu tion, sur la même zone, d’un permis forestier ou d’une autorisation d’exploitation pétrolière, à condition que ces autres opérations ne fassent pas obstacle au bon déroulement des opérations minières. Les différends relatifs à la coordination des activités des différents opérateurs sur le même périmètre sont soumis à l’arbitrage du comité interministériel en charge de l’aménagement du territoire. L’opérateur dont les droits d’exploration et d’exploitation ont été attribués antérieurement bénéficie d’un droit de priorité pour la réalisation des activités y relatives. Les textes réglementaires fixent les zones de sécurité autour des installations minières dans lesquelles l’exercice d’autres activités, y compris l’habitation, les activités agricoles, forestières ou pétrolières peut être interdit ou restreint.
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Article 25 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo