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Mibeko

Article 20

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 19)

L’Etat protège et garantit la mise en valeur du patrimoine minier national dans l’intérêt du développement national. A cet effet, un fonds minier est créé par la loi. Les travaux de reconnaissance et de cartographie géologique d’intérêt général sont du domaine de l’Etat. Les travaux sont exécutés par le centre de recherches géologiques et minières, l’institut de recherche en sciences exactes et naturelles, l’institut géographique national ou confiés à des tiers mandatés par ces derniers. Une contribution spéciale assure le financement desdits travaux. Le suivi des activités minières, prévues à l’article 10 de la présente loi, est assuré par un organe consulta­ tif constitué des représentants du ministère en charge des mines, du ministère en charge de la recherche scientifique, du ministère de l’environnement, du mi­ nistère des affaires foncières et du domaine public, ainsi que l’opérateur minier concerné. La création, les attributions, la composition et le fonc­ tionnement de l’organe de suivi des activités minières sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

Les sociétés minières en phase d’explora­ tion ou d’exploitation doivent recourir, pour tous les travaux miniers, à une expertise nationale constatée avec le concours des chambres de commerce et d’in­ dustrie, notamment en matière de sous-traitance. Lorsque cette expertise n’existe ni sur le plan natio­ nal ni sur le plan sous-régional, les sociétés minières peuvent recourir à une expertise internationale par appel d’offres public.

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