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Mibeko

Article 156

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 155)

Nul ne peut détenir ni transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales sur le territoire national s’il ne dispose pas d’une :

  • carte d’exploitant artisanal en cours de vali­ dité ou n’agit pas au nom et pour le compte d’une société coopérative minière agréée ;
  • carte d’agent-négociant en cours de validité ;
  • carte d’acheteur agréé en cours de validité au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréée ;
  • qualité de gérant ou préposé habilité d’une société coopérative minière ;
  • autorisation de délivrance d’un poinçon de fa­ bricants d’ouvrages en métaux précieux. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, les ar­ tisans dûment autorisés par les textes en vigueur et détenteurs d’une autorisation déli­ vrée par l’administration en charge des mines peuvent acheter auprès des personnes citées à l’alinéa 1, et détenir ou transporter une quantité limitée de ces substances minérales de l’exploitation artisanale pour les besoins de leur métier. Les modalités d’acquisition et de contrôle des substances minérales de l’exploitation artisanale vendues aux artisans dûment autorisés sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Un exploitant artisanal ne peut vendre ses produits miniers qu’aux agents-négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l’Etat. Il peut également vendre ses produits miniers aux artisans dûment autorisés par les textes en vigueur, dans les limites des autorisations visées à l’article 154 du présent code. Les agents-négociants ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale qu’aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux bourses des matières premières. Les artisans dûment autorisés par les textes en vigueur ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale non travaillés qu’en vertu d’une autorisation spéciale obtenue en cas de liquidation des stocks excessifs. Les modalités d’établissement de cette autorisation spé­ ciale sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

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