Le titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente doit traiter ou faire traiter et transformer ou faire transformer les substances minérales extraites ou traitées en produits marchands dans ses propres installations ou auprès des entités de traitement ou de transformation des substances minérales agréées établies sur le territoire congolais. Un plan d’industrialisation minière élaboré par le ti tulaire du permis ou de l’autorisation d’exploitation doit être transmis à l’administration des mines avant le début de la production commerciale. Le contenu du plan d’industrialisation minière ainsi que les modalités de dépôt, d’instruction, d’approbation et de suivi sont déterminés par voie réglementaire.
LoiPublié le 20 avril 2026
Article 135
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — Du traitement et de la transformation des substances minérales par les titulaires
Début de la division (Article 134)
Toute personne physique ou morale qui veut se livrer au traitement ou à la transformation des substances minérales, pour le compte du titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation, est tenue de solliciter et d’obtenir une autorisation y relative. Elle doit également se conformer à la législation appli cable aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Application Mibeko
Article 135 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo