Outre le titulaire d’un titre minier, un établissement de crédit régulièrement installé sur le territoire national, le trésor public, l’administration des mines et certaines institutions de recherches sont autorisés à détenir les produits miniers, conformé ment aux dispositions de la présente loi. La détention des produits miniers par des comptoirs d’achat, des négociants, des bijoutiers, joailliers, ar tistes et dentistes est subordonnée à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé des mines.
Article 142
Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du CongoStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE IV · CHAPITRE 2 — De la détention, du transport et de la commercialisation des produits miniers
Début de la division (Articles 140 à 141)
Les personnes citées à l’article 140 de la présente loi ont le droit de transporter ou de faire transporter les produits miniers qui proviennent de leur site d’exploitation, usine, comptoir ou point d’achat, pour les négociants, selon les cas. Elles sont tenues de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de transport. Elles ont, en outre, le droit d’entreposer ou de stocker les produits miniers dans des sites clôturés et aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution.
La commercialisation et l’exportation des produits miniers qui proviennent des périmètres d’exploitation des entités de traitement ou de trans formation agréées s’effectuent conformément à la réglementation en vigueur. Le titulaire d’un titre d’exploitation peut vendre ses produits miniers aux clients de son choix au prix fixé selon les conditions du marché. Toutefois, en cas de vente locale, il ne peut vendre ses produits qu’à une personne morale exerçant l’activité minière ou à des manufactures ayant un lien avec l’activité minière.
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Article 142 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo