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Mibeko

Article 98

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 97)

L’exploitation des résidus d’exploitation des carrières est soumise à une autorisation lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente pour la superficie où se trouvent ces masses. Toutefois, ce dernier doit en faire la déclaration à l’administration en charge des mines.

Les dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des substances de carrières s’appliquent également à ce type d’exploitation.

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