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Mibeko

Article 96

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 94 à 95)

Sous réserves des dispositions prévues aux articles 95 et 96 de la présente section, celles qui régissent l’autorisation d’exploitation de carrières per­ manente prévues à la section précédente s’appliquent à l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire.

L’autorisation d’exploitation de carrières temporaire est attribuée pour une durée d’un (1) an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle autorisation d’exploitation de carrières tem­ poraire pour le même périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer la demande d’une nouvelle autorisation sur le même périmètre.

Nonobstant les dispositions de l’article 87 de la présente loi qui s’appliquent également à l’au­ torisation d’exploitation de carrières temporaire, l’au­ torisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélève­ ments et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du béné­ ficiaire, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement. Toute quantité excédentaire au volume fixé par l’au­ torisation d’exploitation de carrières temporaire est confisquée et fait l’objet d’une taxation supplémen­ taire au profit du trésor public sans préjudice de l’ap­ plication des sanctions environnementales prévues par la loi.

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