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Mibeko

Article 95

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 94)

Sous réserves des dispositions prévues aux articles 95 et 96 de la présente section, celles qui régissent l’autorisation d’exploitation de carrières per­ manente prévues à la section précédente s’appliquent à l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire.

L’autorisation d’exploitation de carrières temporaire est attribuée pour une durée d’un (1) an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle autorisation d’exploitation de carrières tem­ poraire pour le même périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer la demande d’une nouvelle autorisation sur le même périmètre.

Nonobstant les dispositions de l’article 87 de la présente loi qui s’appliquent également à l’au­ torisation d’exploitation de carrières temporaire, l’au­ torisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélève­ ments et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du béné­ ficiaire, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement. Toute quantité excédentaire au volume fixé par l’au­ torisation d’exploitation de carrières temporaire est confisquée et fait l’objet d’une taxation supplémen­ taire au profit du trésor public sans préjudice de l’ap­ plication des sanctions environnementales prévues par la loi.

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