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Mibeko

Article 296

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 293 à 295)

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque :

  • titulaire d’un titre minier, ne fournit pas à l’ad­ ministration des mines dans les délais pres­ crits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les statistiques de produc­ tion, les entrées et les sorties sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;
  • ouvre des travaux d’exploration ou d’exploita­ tion des mines ou des carrières sans justifier d’un titre minier y relatif ;
  • procède aux travaux d’exploration ou d’exploi­ tation d’une mine ou d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par la pré­ sente loi ;
  • ne déclare pas, dans les délais, la fin des tra­ vaux ou l’arrêt de toutes les installations ainsi que les mesures envisagées aux articles 207 à 213 de la présente loi ;
  • enfreint les obligations prévues par les textes d’application de la présente loi qui ont pour objet d’assurer la sécurité ou l’hygiène du per­ sonnel occupé dans les mines ou les carrières, la sécurité et la salubrité publique ;
  • s’oppose à la réalisation des mesures prescrites en application des dispositions de la présente loi ;
  • refuse d’obtempérer aux réquisitions ;
  • ne s’acquitte pas dans les délais requis des redevances superficiaires et minières propor­ tionnelles ;
  • ne tient pas à jour, dans les conditions prévues par la réglementation minière, les registres d’extraction, de vente et d’expédition des pro­ duits extraits ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cin­ quante (50) millions à quatre-vingt (80) millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque :

  • dispose des produits extraits du fait des tra­ vaux d’exploration sans permis ;
  • réalise les travaux d’exploration ou d’exploita­ tion des mines ou des carrières, effectue des sondages, ouvre des puits ou des galeries, éta­ blit des machines, des ateliers ou des maga­ sins dans les enclos murés, les cours et les jardins sans le consentement du propriétaire de la surface concernée dans les conditions prévues par la présente loi ;
  • effectue un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet, sans justifier de la déclaration prévue à l’ar­ ticle 220 de la présente loi ;
  • ne fournit pas les échantillons, les documents et les renseignements, tel que prévu aux ar­ ticles 185 et 186 de la présente loi ;
  • fait obstacle à l’exercice des fonctions des autorités et agents chargés du contrôle, de la surveillance et de l’inspection des sites miniers et de carrières ;
  • refuse de fournir des renseignements d’ordre géologique, géophysique et géochimique por­ tant sur la surface d’un permis d’exploration, conformément aux dispositions de l’article 181 de la présente loi.

Est puni d’une peine d’emprisonne­ ment de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de quatre-vingt (80) millions à cent cinquante (150) millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque :

  • fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir un titre minier ;
  • se livre, sans autorisation, au commerce des substances précieuses et semi-précieuses ;
  • se livre frauduleusement aux activités mi­ nières dans les zones interdites ou protégées ;
  • déplace, détruit ou modifie frauduleusement les bornes ou autres signaux d’identification et de délimitation d’un titre minier ou les ter­ rains jalonnés de même que celui qui occupe les terrains sans se conformer à la réglemen­ tation en vigueur ;
  • entreprend les opérations d’exploration, d’ex­ ploitation, de transformation ainsi que la dé­ tention, l’importation et l’exportation de subs­ tances minérales sans titres miniers prévus par le présent code ;
  • emploie aux travaux des mines en souterrain des personnes âgées de moins de 18 ans ;
  • ne fournit pas ses rapports mensuels de pro­ duction et de vente des produits extraits ;
  • procède à la renonciation non valable de son titre minier ou de son autorisation.

La tentative et la complicité d’infrac­ tions prévues par le présent code sont punissables conformément aux dispositions du code pénal. En cas de récidive, les peines fixées ci-dessus ne pour­ ront être inférieures au double de la peine prévue. La poursuite des infractions prévues par le présent code obéit aux règles définies par le code de procédure pénale.

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