Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque :
- titulaire d’un titre minier, ne fournit pas à l’ad ministration des mines dans les délais pres crits, les rapports détaillés sur les travaux, les résultats obtenus, les statistiques de produc tion, les entrées et les sorties sur les stocks de produits au titre des opérations commerciales et de transformation ;
- ouvre des travaux d’exploration ou d’exploita tion des mines ou des carrières sans justifier d’un titre minier y relatif ;
- procède aux travaux d’exploration ou d’exploi tation d’une mine ou d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par la pré sente loi ;
- ne déclare pas, dans les délais, la fin des tra vaux ou l’arrêt de toutes les installations ainsi que les mesures envisagées aux articles 207 à 213 de la présente loi ;
- enfreint les obligations prévues par les textes d’application de la présente loi qui ont pour objet d’assurer la sécurité ou l’hygiène du per sonnel occupé dans les mines ou les carrières, la sécurité et la salubrité publique ;
- s’oppose à la réalisation des mesures prescrites en application des dispositions de la présente loi ;
- refuse d’obtempérer aux réquisitions ;
- ne s’acquitte pas dans les délais requis des redevances superficiaires et minières propor tionnelles ;
- ne tient pas à jour, dans les conditions prévues par la réglementation minière, les registres d’extraction, de vente et d’expédition des pro duits extraits ou refuse de présenter lesdits registres aux agents habilités à les contrôler.