Le titulaire d’un titre minier est tenu, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’attribution du titre, de soumettre à l’administration des mines un plan de recours aux entreprises détenues par les Congolais pour la sous- traitance relative à ses activités minières. Ce plan doit poursuivre des objectifs visant à accor der une part des contrats aux entreprises congolaises selon les niveaux ci-après :
- en phase d’exploration : 10% au minimum des contrats.
- en phase de développement : 15% au minimum des contrats.
- en phase d’exploitation : de la première à la cinquième année : 20% au minimum des contrats ; de la sixième à la dixième année : 25% au minimum des contrats ; de la onzième à la fermeture de la mine : 30% au minimum des contrats. Aux termes du présent article, une société est réputée être une entreprise congolaise, lorsque :
- son siège social est établi sur le territoire de la République du Congo ;
- ses actions sont détenues majoritairement par des personnes physiques de nationalité congolaise ;
- les coûts salariaux de sa main-d’œuvre de nationalité congolaise représentent au moins 50% des coûts salariaux totaux. Le titulaire d’un titre minier doit soumettre annuellement au ministre chargé des mines un rapport qui détaille ses progrès sur le recours aux entreprises appartenant aux Congolais ou contrôlées par eux. Ce rapport, dont un exemplaire est déposé aux administrations en charge des petites et moyennes entreprises et des industries, est publié au Journal officiel.