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Mibeko

Article 200

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 197 à 199)

Le titulaire d’un titre minier est tenu, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’attribution du titre, de soumettre à l’administration des mines un plan de recours aux entreprises détenues par les Congolais pour la sous- traitance relative à ses activités minières. Ce plan doit poursuivre des objectifs visant à accor­ der une part des contrats aux entreprises congolaises selon les niveaux ci-après :

  • en phase d’exploration : 10% au minimum des contrats.
  • en phase de développement : 15% au minimum des contrats.
  • en phase d’exploitation :  de la première à la cinquième année : 20% au minimum des contrats ;  de la sixième à la dixième année : 25% au minimum des contrats ;  de la onzième à la fermeture de la mine : 30% au minimum des contrats. Aux termes du présent article, une société est réputée être une entreprise congolaise, lorsque :
  • son siège social est établi sur le territoire de la République du Congo ;
  • ses actions sont détenues majoritairement par des personnes physiques de nationalité congolaise ;
  • les coûts salariaux de sa main-d’œuvre de nationalité congolaise représentent au moins 50% des coûts salariaux totaux. Le titulaire d’un titre minier doit soumettre annuellement au ministre chargé des mines un rapport qui détaille ses progrès sur le recours aux entreprises appartenant aux Congolais ou contrôlées par eux. Ce rapport, dont un exemplaire est déposé aux administrations en charge des petites et moyennes entreprises et des industries, est publié au Journal officiel.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation et les entreprises travaillant pour son compte doivent se conformer au code du travail et à ses textes d’application. Ils doivent employer prioritairement, à compétence et expérience égales, un personnel de nationalité congolaise. Ils doivent, pendant la phase de développement, pré­ senter à l’administration en charge des mines, qui transmettra à l’administration en charge de la forma­ tion professionnelle, un plan de formation des cadres congolais pour leur permettre d’acquérir les compé­ tences exigées par l’entreprise afin d’occuper progres­ sivement des postes de responsabilités à partir de la cinquième année à compter de la date du démarrage de la production commerciale.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation et les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d’établir et de soumettre à l’approbation de l’administration des mines un programme de formation et de perfectionnement de son personnel qui favorise, le plus possible, le transfert de technologie et de compétences au bénéfice des entreprises et du personnel congolais. Ils doivent établir un plan de carrière pour tout employé, notamment le personnel d’encadrement, d’expertise et de direction. Les employés étrangers doivent bénéficier d’un permis de travail qui fixe en amont le nombre d’années pendant lequel ils doivent rester dans l’entreprise. Sans préjudice de la législation en vigueur, cette durée ne peut excéder deux (2) ans, renouvelable deux fois, pour les employés du titulaire et pour les employés des entreprises travaillant pour son compte.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une au­ torisation ainsi que leurs sous-traitants souscrivent des contrats d’assurances auprès des sociétés d’assurances agréées en République du Congo. Le Gouvernement se réserve le droit de prendre des dispositions complémentaires pour assurer la locali­ sation des primes d’assurance au bénéfice de l’écono­ mie nationale. Toutefois, les contrats d’assurance dont la couverture excède la capacité de rétention des sociétés d’assurance agréées en République du Congo peuvent, pour leur excédent, être souscrits auprès des sociétés étrangères à la zone de la conférence interafricaine des marchés d’assurances. Des dérogations expresses sont délivrées à cet effet par le ministre chargé des assurances en vertu du code de la conférence interafricaine des marchés d’assurances. A la fin de chaque exercice fiscal, une mission conjointe des administrations des mines et des finances procède à la revue des contrats d’assurances souscrits par le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation et les entreprises travaillant pour son compte. Les infractions constatées lors de la mission font l’objet de sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Le titulaire d’un titre minier en phase d’exploration ou d’exploitation ou d’une autorisa­ tion d’exploitation est tenu d’élaborer les cahiers des charges détaillant son appui multiforme en faveur des collectivités locales impactées par le projet minier. Les modalités d’élaboration des cahiers des charges sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines. L’Etat veille à la mise en œuvre des cahiers des charges et de la politique de responsabilité sociétale des entreprises minières.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation et les autres entités commerciales impli­ quées dans l’exploitation minière ou des carrières ont l’obligation de respecter, protéger et promouvoir les droits humains.

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu d’élaborer un plan de développe­ ment communautaire en concertation avec les com­ munautés riveraines et les autorités administratives locales avec des objectifs précis ainsi qu’un plan d’in­ vestissement. Il est tenu, à compter de l’année suivant la date de la première production commerciale, de constituer un fonds de développement communautaire approvisionné annuellement pour la mise en œuvre de ce plan. Ce fonds est destiné à réaliser les projets de développement à caractère social et économique, en faveur des communautés locales, adoptés et inscrits dans le plan de développement communautaire. Les montants y relatifs sont déductibles de l’impôt sur les sociétés. Un comité de gestion du fonds de développement communautaire est mis en place par l’administration des mines pour chaque exploitation minière ou de carrières en vue de la mise en œuvre du plan de déve­ loppement communautaire. Des mesures d’assistance technique et de renforcement des capacités de ce comité de gestion en vue d’une meilleure utilisation des fonds sont mises en œuvre par le titulaire d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation. Les modalités de création, d’organisation et de fonction­ nement dudit comité sont fixées par voie réglementaire. Le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle est tenu de contribuer au financement du fonds de développement communautaire à hauteur de 1% de son chiffre d’affaires annuel, hors taxes. Cette contribution est de 0,5% pour les titulaires du permis d’exploitation de mine à petite échelle et celui d’exploitation des rejets des mines. Les modalités de gestion du plan et du fonds de développement communautaire sont fixées par voie réglementaire.

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