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Mibeko

Article 116

Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 113 à 115)

La production minière provenant de chaque permis d’exploitation est répartie entre l’Etat et le contractant ainsi qu’il suit :

  • le contractant a droit à une part de la produc­ tion en nature au titre du remboursement des coûts miniers récupérables encourus dans le cadre des opérations minières relatives à son permis d’exploitation (cost-mine) dans la li­ mite du cost-stop ;
  • le solde de la production nette disponible (le profit-mine) est partagé entre l’Etat et le contractant tel que prévu à l’article 116 de la présente loi.

Le contrat de partage de production fixe les modalités de détermination, de comptabilisation et de récupération des coûts miniers, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Le cost-stop est fixé dans le contrat de partage de pro­ duction. Son plafond est déterminé par décret en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des mines.

Les règles de détermination, de mesu­ rage et de valorisation de la production minière totale, ainsi que les règles applicables aux transports et aux circuits d’évacuation des produits miniers sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Pour chaque permis d’exploitation, le profit-mine est partagé entre l’Etat et le contractant selon les modalités convenues dans le contrat de par­ tage de production. Toutefois, la part dans le profit-mine pour une année civile à laquelle a droit l’Etat ne peut en aucun cas être inférieure à trente-cinq pour cent (35%) du profit-mine. Les règles de partage du profit-mine peuvent inclure des formules de variation pour tenir compte de cer­ tains facteurs, tels que la volatilité des prix sur le marché international, le niveau de production par rapport aux prévisions, la rentabilité de l’exploitation du gisement, la durée de récupération des coûts de développement ou encore les réserves présentées au moment de la prise de décision d’investissement. Les formules de variation sont fixées dans le contrat de partage de production, conformément à la législation en vigueur.

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