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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 94

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 1 — Des obligations de réaliser

Début de la division (Articles 91 à 93)

Avant le démarrage de tous travaux pétroliers, le contracteur remet au ministre chargé des hydrocarbures une étude d’impact environnemental et social portant notamment sur les points suivants :

  • la situation existante à l’intérieur du périmètre d’exploration ou du périmètre d’exploitation et des zones avoisinantes avant la réalisation des travaux, à l’égard de l’environnement, des êtres humains, de la faune terrestre et marine ;
  • les effets sur l’environnement, les êtres humains, la faune terrestre, marine et fluviale à l’intérieur du périmètre d’exploration ou du périmètre d’exploitation et des zones avoisinantes du fait des activités amont et les mesures et actions proposées de nature à minimiser les impacts ou à restaurer les sites à l’intérieur du périmètre d’exploration ou du périmètre d’exploitation et des zones avoisinantes.

Le contracteur réalise également une étude d’impact environnemental et social avant tous travaux complémentaires présentant un risque élevé d’impact négatif sur la santé, l’hygiène, la sécurité des biens et des personnes et sur l’environnement.

L’étude d’impact environnemental et social est approuvée conformément aux textes en vigueur. Elle doit être approuvée avant le démarrage sur le terrain des opérations pétrolières correspondantes. En cas d’urgence des travaux à effectuer, une dérogation pour commencer les travaux peut être accordée au contracteur avant l’approbation formelle du rapport de l’étude d’impact environnemental et social. La dérogation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés des hydrocarbures et de l’environnement.

Les études d’impact environnemental et social donnent lieu à la mise en place de plans chiffrés de gestion des différents risques identifiés au cours de celles-ci, notamment :

  • un plan d’intervention d’urgence en cas de survenance d’un incident majeur ;
  • un plan de gestion des déchets ;
  • un plan d’abandon, de démantèlement et de réhabilitation des sites ;
  • un plan de gestion des rejets atmosphériques. Les plans ci-dessus sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures, sur avis conforme du ministre chargé de l’environnement. Le contracteur assure la mise à jour régulière de chacun de ces plans.

Tout contracteur qui commence la réalisation d’opérations pétrolières avant d’avoir réalisé l’étude d’impact environnemental et social et avant d’avoir élaboré et soumis le ou les plans de gestion requis aux administrations compétentes pour leur approbation dans les formes et selon les conditions fixées par la présente loi, encourt les sanctions prévues aux articles 199 à 208 de la présente loi sans préjudice du droit de l’Etat de restreindre, suspendre ou retirer les permis afférents et/ou de résilier le contrat pétrolier et sans préjudice également des éventuelles saisies des produits extraits frauduleusement et de toute autre poursuite pénale éventuelle.

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