Le contracteur peut occuper et utiliser tous les terrains du domaine public situés en dehors des zones urbaines et des zones protégées et raisonnablement nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, tant à l’intérieur du périmètre d’exploration ou du périmètre d’exploitation couvert par le contrat pétrolier que dans les zones adjacentes, notamment pour construire et entretenir les installations nécessaires aux activités de recherche, d’exploitation, de transport, de traitement et de stockage suivant la nature des opérations pétrolières. Le contracteur peut également bénéficier, pour les besoins de la réalisation des opérations pétrolières, de servitudes d’accès et de passage et de la mise à disposition de terrains par voie de cession ou d’expropriation, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Article 85
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — De l’occupation des terrains
Début de la division (Articles 82 à 84)
Dans le cadre de l’occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, le contracteur est autorisé à :
- procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires aux opérations d’exploration et d’exploitation, notamment les travaux et les installations nécessaires à l’établissement et l’exploitation de centrales, de postes et lignes électriques, de systèmes de télécommunication, la construction d’infrastructures destinées au personnel et à leur famille, la réalisation d’ouvrages de secours, l’établissement ou l’amélioration de toutes voies de communication et notamment les routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux, terrains d’atterrissage ;
- exécuter ou faire exécuter les travaux requis pour l’établissement de bornes repères et de bornes de délimitation, les infrastructures de transport du matériel, des équipements et des produits extraits, de stockage et de mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets, ainsi que des installations destinées au ballastage et à l’élimination de la pollution ;
- prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser moyennant, le cas échéant, paiement de redevances appropriées, et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les substances issues des terrains occupés et notamment la terre de surface, le bois de haute futaie, l’argile, le sable, la chaux, le gypse, les pierres autres que les pierres précieuses, ainsi que d’autres substances similaires ; le contracteur doit utiliser ces matières dans les conditions définies dans les textes d’application ;
- produire et utiliser l’eau nécessaire à la réalisation des opérations d’exploration, de développement et d’exploitation, à condition de respecter les règles d’hygiène et de sécurité pour ne pas polluer, ni gêner l’irrigation et la navigation, et de faire en sorte que les terrains, maisons et points d’eau n’en soient pas privés du fait de cette utilisation.
Les règles foncières d’occupation du domaine public ou privé de l’Etat et des terrains et propriétés foncières appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou relevant de droits coutumiers pour la réalisation des opérations pétrolières sont celles prévues par la législation foncière en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application et des décrets attributifs. L’occupation des terrains relevant du domaine public ou privé de l’Etat par le contracteur est gratuite. Elle peut toutefois être assujettie à une juste compensation pour perte d’utilisation. L’occupation des terrains relevant du domaine public ou privé de l’Etat par le contracteur est non exclusive sauf dans des zones d’opérations déterminées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La durée de l’occupation des terrains est égale à la durée nécessaire à la conduite des opérations pétrolières. La jouissance de ces terrains revient à l’Etat à la fin du contrat pétrolier y relatif.
L’Etat prend toutes les mesures utiles pour permettre au contracteur d’occuper les terrains nécessaires à la conduite des opérations pétrolières. Il peut être institué des zones de protection à l’intérieur desquelles le contracteur ne peut pas effectuer d’opérations pétrolières. Toutefois, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures peut, après consultation du ministre chargé de l’environnement, délivrer des dérogations limitées à ces zones.