Le contracteur a droit, pour chaque périmètre d’exploration ou d’exploitation, à une rémunération par l’Etat, dont les modalités sont fixées dans le contrat de services conformément à la réglementation en vigueur.
LoiRéf. 28-2016
Article 80
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De la rémunération du contracteur
Début de la division (Article 79)
La rémunération du contracteur prend en compte le remboursement des coûts pétroliers engagés par le contracteur conformément aux dispositions des articles 74 et 75 de la présente loi.