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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 80

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De la rémunération du contracteur

Début de la division (Article 79)

Le contracteur a droit, pour chaque périmètre d’exploration ou d’exploitation, à une rémunération par l’Etat, dont les modalités sont fixées dans le contrat de services conformément à la réglementation en vigueur.

La rémunération du contracteur prend en compte le remboursement des coûts pétroliers engagés par le contracteur conformément aux dispositions des articles 74 et 75 de la présente loi.

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