Le permis d’exploitation est attribué pour une durée fixée au cas par cas en fonction de la durée prévisible de l’exploitation du gisement. La durée du permis d’exploitation ne peut excéder vingt- cinq années dans le cas d’un gisement d’hydrocarbures liquides et trente années dans le cas d’un gisement de gaz naturel ou d’hydrocarbures solides.
Article 67
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — De la durée du
Début de la division (Articles 62 à 66)
Tout permis d’exploitation peut être prorogé une fois, sur demande du titulaire, pour une période n’excédant pas cinq ans. La prorogation de tout permis d’exploitation est consentie lorsque le contracteur a respecté ses obligations contractuelles et réglementaires pendant la période de validité initiale et a démontré le caractère commercialement exploitable du gisement pendant la période de prorogation sollicitée. La prorogation de tout permis d’exploitation est accordée par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.
Si, à l’expiration de la durée du permis d’exploitation, une demande de prorogation est déjà en cours d’instruction, le permis est automatiquement prorogé jusqu’à publication du décret de prorogation ou de la notification de la décision de rejet de la demande.
Les modalités et conditions d’introduction et d’instruction des demandes de prorogation des permis d’exploitation sont fixées par décret en Conseil des ministres. L’Etat a le droit de procéder à toutes expertises qu’il juge utiles pour vérifier les demandes de prorogation.
A l’expiration de la durée du permis d’exploitation, le contracteur perd tous ses droits sur le périmètre d’exploitation afférent.
Dans la perspective de conclusion d’un nouveau contrat pétrolier sur un périmètre d’exploitation dont la validité est sur le point de prendre fin, le contracteur dont les droits vont prendre fin peut soumissionner à la poursuite de l’exploitation dans les conditions fixées à l’article 9 de la présente loi.