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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 45

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 3 — De la durée du permis d’exploration

Début de la division (Articles 43 à 44)

Lors de chaque renouvellement, le périmètre de la surface d’exploration est réduit d’une surface ne pouvant excéder cinquante pour cent (50%) de la surface initiale du périmètre de la surface d’exploration, diminuée des surfaces ayant fait l’objet d’un permis d’exploitation et des surfaces rendues, le cas échéant, lors d’un renouvellement précédent. Les surfaces restantes sont choisies par le contracteur dans sa demande de renouvellement. Sauf accord du ministre chargé des hydrocarbures, elles doivent être comprises, autant que possible, à l’intérieur d’un périmètre d’un seul tenant et de forme simple dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest. La surface initiale du permis d’exploration est fixée dans le décret d’attribution dudit permis. Les surfaces du permis d’exploration au cours des deuxième et troisième périodes de validité sont fixées dans les décrets de renouvellement.

Si, à l’expiration d’une période d’exploration du permis, une demande de renouvellement est en cours d’instruction, ce permis est automatiquement prorogé jusqu’à publication du décret attributif du renouvellement du permis ou notification d’une décision de rejet de la demande par le ministre chargé des hydrocarbures. Cette durée de prorogation est comprise dans la période de renouvellement. De même, si à l’expiration de la durée du permis d’exploration, une demande de permis d’exploitation est en cours d’instruction, les effets du permis d’exploration sont automatiquement suspendus jusqu’à la publication du décret attributif du permis d’exploitation ou la notification d’une décision de rejet de la demande par le ministre chargé des hydrocarbures. Toutefois, cette suspension ne porte que sur le périmètre d’exploitation, objet de la demande.

Le permis d’exploration peut être prorogé si, à l’expiration de la durée du permis d’exploration, y compris les renouvellements successifs, un gisement d’hydrocarbures a été découvert à l’intérieur du périmètre de la surface d’exploration et que des activités de forage, d’appréciation ou de délimitation de ce gisement sont en cours de réalisation ou si un plan de développement et de mise en production relatif à cette découverte est en cours d’établissement. Toutefois, la prorogation du permis d’exploration ne peut porter que sur la zone d’intérêt et ne peut excéder douze mois à compter de la date d’échéance du permis. Les conditions de prorogation sont définies par décret en Conseil des ministres.

A l’expiration de la durée du permis d’exploration, le titulaire perd tous ses droits sur le périmètre de la surface d’exploration afférent.

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