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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 39

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — Dispositions générales

Début de la division (Article 38)

Le permis d’exploration est attribué par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures. Les modalités et conditions d’introduction et d’instruction des demandes de permis d’exploration sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Le permis d’exploration confère au contracteur le droit exclusif d’effectuer des travaux d’exploration des hydrocarbures à l’intérieur du périmètre d’exploration pendant la période de validité tels que définis dans le décret attributif. Le décret attributif fixe également le programme minimum de travaux, la carte et les coordonnées géographiques du permis ainsi que les superficies à rendre.

Les travaux d’exploration consistent, notamment, dans la réalisation de travaux de prospection, d’investigations directes en profondeur au moyen de sondages ou de forages d’exploration ou d’investigations indirectes utilisant des méthodes de reconnaissance générale universellement reconnues ou des études de détail qui permettent d’établir l’existence, la continuité et la consistance des indices destinés à découvrir et/ou délimiter des gisements d’hydrocarbures.

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