L’autorisation de prospection est délivrée pour la réalisation de travaux préliminaires de reconnaissance générale et de détection d’indices d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques et géophysiques.
Article 29
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 1 — De l’objet et de la durée
Début de la division (Article 28)
Les activités de prospection ne peuvent être entreprises qu’en vertu d’une autorisation de prospection délivrée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Les conditions et les modalités d’introduction et d’instruction des demandes ainsi que les modalités d’attribution des autorisations de prospection sont fixées par décret en Conseil des ministres.
L’autorisation de prospection est attribuée à une ou plusieurs personnes morales publiques ou privées justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la bonne exécution des travaux de prospection.
L’autorisation de prospection est délivrée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée pour la même surface ou une surface réduite sur le même périmètre une seule fois pour la même durée. La date d’entrée en vigueur de l’autorisation de prospection est la date de publication de l’arrêté au Journal officiel
L’autorisation de prospection ne peut porter sur un périmètre faisant l’objet, en tout ou partie, d’un permis d’exploration ou d’exploitation.
L’autorisation de prospection ne constitue pas un titre minier et n’est ni cessible, ni transmissible.