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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 22

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 2 — Des personnes habilitées

Début de la division (Articles 18 à 21)

Sont seuls autorisés à entreprendre une activité amont sur le territoire de la République du Congo, les contracteurs, composés d’une ou plusieurs personnes morales justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite des opérations pétrolières.

Chaque membre du contracteur doit, lorsqu’il ne dispose pas lui-même des capacités techniques et/ou financières nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, fournir un engagement de sa société mère garantissant la bonne exécution par ledit membre des obligations découlant de l’autorisation de prospection ou du titre minier et du contrat pétrolier.

Lorsque le contracteur est composé de plusieurs personnes morales, la conduite des opérations pétrolières est confiée par les membres du contracteur à l’un d’entre eux, désigné comme opérateur. Les membres du contracteur sont tenus de procéder à leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et d’effectuer toute autre formalité découlant de cette immatriculation en conformité avec le droit applicable en République du Congo. En période d’exploration, l’opérateur est autorisé à ouvrir une succursale au Congo dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour conduire les opérations pétrolières. En période d’exploitation, l’opérateur doit être une société de droit congolais ayant son siège social sur le territoire de la République du Congo. La désignation et tout changement d’opérateur sont notifiés à l’avance au ministre chargé des hydrocarbures qui s’assure de la capacité de cet opérateur à mener les opérations dont il aura la charge.

Les membres du contracteur sont conjointement responsables vis-à-vis de l’Etat, à hauteur de leurs intérêts participatifs respectifs, de l’exécution des obligations du contracteur résultant de l’autorisation de prospection ou du titre minier et du contrat pétrolier. Une copie de tout accord, convention et contrat d’association liant les différents membres du contracteur et leurs modifications éventuelles est communiquée au ministre chargé des hydrocarbures dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil des ministres.

Le contracteur peut confier la réalisation d’une partie des opérations pétrolières à des entreprises de services qualifiées et dont il a la responsabilité. Les conditions et modalités de sous-traitance sont fixées par décret en Conseil des ministres. En toute hypothèse, le contracteur reste seul responsable de la bonne exécution des obligations qui lui incombent au titre de l’autorisation de prospection ou du titre minier et du contrat pétrolier.

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