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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 212

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

Début de la division (Article 211)

Les conventions d’établissement et les contrats de partage de production conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les titres, permis et autorisations y afférents, demeurent en vigueur jusqu’à la date de leur expiration. Les avenants à ces conventions et contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être conformes aux dispositions de celle-ci.

Nonobstant les dispositions de l’article 212 ci-dessus, les dispositions de police de la présente loi ainsi que toutes les modifications ultérieures de portée générale relatives au travail, à l’hygiène, la sécurité et l’environnement et au contenu local sont applicables à toutes activités relatives aux hydrocarbures dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

: Les titulaires des conventions d’établissement et de contrats de partage de production en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent solliciter de l’administration des hydrocarbures, un délai de vingt-quatre mois maximum pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et spécialement les dispositions de la loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant code des hydrocarbures, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

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