Lorsqu’un contracteur ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu’il cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et ses textes d’application, le retrait ou la suspension de l’autorisation de prospection, du permis d’exploration ou du permis d’exploitation peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour les autorisations de prospection et par décret en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures, pour les permis d’exploration ou permis d’exploitation.
Article 208
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IX — DES INFRACTIONS
Début de la division (Articles 199 à 207)
L’Etat peut, après mise en demeure, retirer tout titre minier pour l’une des raisons suivantes :
- la non-exécution du programme minimum des travaux ;
- le défaut de paiement des impôts, droits et taxes ;
- une cession non c onforme aux dispositions légales ;
- une infraction grave aux prescriptions de police, de sécurité ou d’hygiène ;
- l’insuffisance prolongée d’exploitation mani- festement contraire aux possibilités du gisement ;
- une exploitation effectuée dans des conditions telle qu’elle est de nature à compromettre sérieusement l’intérêt économique, la conser- vation et l’utilisation ultérieure d’un gisement ;
- la non-exécution des obligations de contenu local ;
- une infraction grave qui aurait pour effet la pollution des sites sur lesquels le contracteur réalise ses opérations pétrolières ou une importante fuite d’hydrocarbures.
Quiconque aura réalisé des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Congo sans être titulaire d’une autorisation de prospection, d’un titre minier ou sans détenir des intérêts participatifs dans un contrat pétrolier sera puni d’une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent millions (100 000 000) à trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni d’une amende de cent millions (100 000 000) à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA, tout contracteur qui aura réalisé des opérations d’exploration ou d’exploitation pétrolières en République du Congo en dehors des périmètres d’exploration ou d’exploitation afférents à un titre minier. Sera puni d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de cent millions (100 000 000) à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura réalisé des opérations de transport ou de stockage d’hydrocarbures sur le territoire de la République du Congo au-delà des droits qui lui sont accordés dans le cadre des opérations pétrolières sans avoir préalablement obtenu les autorisations requises par la présente loi.
Quiconque aura posé des actes contraires aux obligations de communication, fait obstruction aux pouvoirs de contrôle de l’administration des hydrocarbures ou n’aurait pas observé les obligations du contenu local prévus par la présente loi et ses textes d’application, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de dix millions (10 000 000) à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque aura par négligence, imprudence ou inobservati on des règlements en la matière, posé ou tenté de poser des actes contraires à la protection de l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement, prévues dans la présente loi et par ses textes d’application sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque se serait abstenu de réaliser les études environnementales et sociales selon la législation et la réglementation relatives à la protection de l’environnement ou à respecter les instructions relatives à la conduite des opérations pétrolières en application des dispositions de la présente loi et ses textes d’application, sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 203 ci-dessus.
Quiconque aura réalisé des opérations d’exploration ou d’exploitation pétrolières en République d u Congo sans avoir préalablement fait une déclaration de travaux et obtenu les autorisations requises, encourt une amende de cinquante millions (50 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA. Sera passible de la même amende, quiconque se sera rendu coupable de toute fausse déclaration ou falsification.
Quiconque aura fait des majorations des coûts pétroliers récupérables au titre des contrats pétroliers, notamment par facturation de biens ou de services par des sociétés affiliées, locales ou étrangères à des prix supérieurs aux prix de marché normalement pratiqués entre contractants indépendants pour des biens ou prestations similaires, sera passible d’une peine d’amende égale au montant de la fraude.
En cas de récidive, les amendes et les peines d’emprisonnement prévues aux articles 201 à 206 de la présente loi sont portées au double.
Les sanctions prévues aux articles 201 à 207 ci-dessus sont prononcées sans préjudice du droit de l’Etat de restreindre, suspendre ou retirer les autorisations afférentes et/ou de résilier le contrat pétrolier. Elles sont prononcées sans préjudice des saisies des produits extraits frauduleusement et de toute autre poursuite pénale éventuelle. En outre, ces sanctions sont cumulatives avec les redressements de coûts, les redressements fiscaux et les réparations des dommages causés aux biens, aux personnes et à l’environnement. Les sanctions pécuniaires, les redressements et les réparations susvisées ne constituent pas des coûts pétroliers. Les sanctions ci-dessus sont soumises à une astreinte comminatoire.
Les modalités de répartition du produit des amendes sont définies dans les textes d’application.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, et portant sur des matières relevant de la compétence de l’administration des hydrocarbures, sont constatées par des procès-verbaux établis par les inspecteurs visés à l’article 6 ou par les autres administrations compétentes, conformément à la réglementation en vigueur. La proposition et/ou la fixation des sanctions administratives et pécuniaires prévues au présent