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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 198

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE 3 — Du régime de change

Début de la division (Articles 195 à 197)

Les membres du contracteur sont tenus de rapatrier au Congo les revenus issus des exportations d’hydrocarbures nécessaires au paiement de leurs dépenses locales. Les membres du contracteur, constitués sous forme de sociétés immatriculées au Congo pour les besoins de la détention de leurs intérêts participatifs dans un contrat pétrolier, bénéficient du droit de détenir des comptes en devises et des avoirs à l’étranger dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En tout état de cause, les membres du contracteur bénéficient des garanties suivantes dans les conditions fixées par la réglementation des changes en vigueur :

  • le droit d’encaisser à l’étranger des fonds acquis ou empruntés, y compris les revenus provenant des ventes de leur quote-part de production, et d’en disposer librement ;
  • le droit de transférer à l’étranger les revenus des ventes locales d’hydrocarbures, les produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs actifs au Congo ;
  • le droit de payer directement à l’étranger les fournisseurs non domiciliés au Congo de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières au Congo ;
  • le droit de convertir librement la monnaie nationale et les devises étrangères pour toutes les opérations de change se rapportant aux opérations pétrolières au Congo. Les sous-traitants et les prestataires de services du contracteur, de nationalité étrangère, et leurs employés expatriés bénéficient des mêmes garanties.

Le contracteur, ses sous-traitants, ses prestataires de services et ses employés expatriés sont tenus d’accomplir les formalités prévues par la réglementation des changes. Ils demeurent soumis au contrôle de l’administration des changes du Congo.

Les opérations exécutées en violation de la réglementation des changes en vigueur sont punis conformément aux dispositions prévues par la réglementation des changes.

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