Sans préjudice des autres conditions exigées par les textes en vigueur, ne peuvent conclure des contrats spécifiques de sous–traitance pétrolière que les personnes physiques ou morales techniquement qualifiées dans les métiers des hydrocarbures et titulaires d’un agrément technique délivré par le ministre chargé des Hydrocarbures.
Article 194
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VIII · CHAPITRE 2 · SECTION 4 — Des dispositions applicables
Début de la division (Articles 190 à 193)
Pendant la durée de validité du contrat, les sous-traitants et autres prestataires de service, bénéficient des régimes douaniers dérogatoires définis ci-dessus, sous réserve de production des attestations délivrées par les contracteurs. Les matériels, matériaux, produits, machines, équipements, pièces de rechange, outillages et consommables importés par les sociétés de sous– traitance, qui ne seront pas la propriété des contracteurs ou de l’Etat, mais exclusivement destinés et affectés aux opérations pétrolières et qui sont appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation, bénéficient du régime de l’admission temporaire dans les conditions prévues par le code des douanes.
Le contracteur est tenu de communiquer à l’administration des douanes une copie des contrats dûment enregistrés, conclus avec les sous- traitants pétroliers, donnant lieu à l’importation et à l’exportation des matériels, des équipements et des consommables sous les régimes dérogatoires prévus aux articles 184 à 189 de la présente loi.
Les attestations visées à l’article 191 ci- dessus ne doivent couvrir que les quantités de biens nécessaires à l’exécution des contrats concourant à la réalisation des opérations pétrolières. Elles comportent, entre autres indications, la nature et la quantité des biens, les opérations auxquelles ces biens sont destinés, les sites d’entreposage et d’utilisation, les références des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services ainsi que la dénomination des contrats pétroliers et des permis concernés.
Les biens importés par les entreprises de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de service sous les régimes de la franchise et de l’admission temporaire normale, non utilisés ou susceptibles d’être utilisés sur le territoire de la République du Congo après l’exécution des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services au titre desquels ils ont été importés, doivent être déclarées aux services de douane en vue d’une régularisation, d’un changement de régime douanier et, le cas échéant, de la perception des droits et taxes de douane. Le contracteur est conjointement et solidairement responsable, vis-à-vis de l’administration des douanes, avec ses fournisseurs, ses sous-traitants et ses prestataires de services pour tout abus dans l’application des dispositions relatives au régime douanier applicable aux opérations pétrolières, y compris des pénalités y afférentes. Les matériels et outillages, propriété des sous-traitants et des prestataires de services, importés dans le cadre des contrats pétroliers et utilisés à des fins autres sont soumis à la réglementation des douanes de droit commun.