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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 179

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE 1 · SECTION 11 — De la vérifi cation et du contrôle

Début de la division (Articles 177 à 178)

L’Etat peut faire examiner et vérifier, pour chaque année civile, par l’intermédiaire de ses agents, d’un commissaire aux comptes ou d’un cabinet international spécialisé de son choix, les documents dont la tenue ou la production incombe au contracteur ou aux membres du contracteur.

Les vérifications sur place portant sur les coûts pétroliers, la production, le partage de la production, les bonus, redevances, taxes et contributions visés à l’article 148 de la présente loi sont effectuées sous l’autorité conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des finances. Le délai de prescription du droit de vérification de l’administration est de vingt-quatre mois après la validation des comptes des coûts pétroliers par l’organe de décision du contrat pétrolier. Les conditions et modalités de ces vérifications sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Les vérifications visant la confirmation des calculs relatifs aux impôts, taxes et contributions visés à l’article 149 de la présente loi sont effectuées sous l’autorité du ministre chargé des finances. Les conditions et modalités des vérifications ci-dessus sont celles prévues par le code général des impôts.

Les administrations des hydrocarbures et des finances se concertent pour réaliser, dans la mesure du possible, en une seule fois, les contrôles prévus aux articles 177, 178 et 179 ci-dessus.

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