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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 174

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE 1 · SECTION 8 — De l’impôt sur les sociétés

Début de la division (Articles 166 à 173)

Les membres du contracteur sont assujettis individuelleme nt à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des opérations pétrolières. Toutefois, dans le cadre d’un contrat de partage de production, les bénéfices provenant des opérations pétrolières sont régis par les dispositions des articles 166 à 174 de la présente loi.

Le bénéfice imposable est déterminé sur la base du revenu brut revenant au membre du contracteur, déduction faite des charges prévues par la législation fiscale en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Pour les besoins de l’établissement de la déclaration fiscale, les amortissements sont comptabilisés conformément aux modalités suivantes :

  • les dépenses d’exploration sont amorties à un taux de cent pour cent (100%) ;
  • toutes les autres dépenses sont amorties à un taux de vingt pour cent (20%) par an pendant une période de cinq ans après le début de la mise en production commerciale de chaque gisement.

Les intérêts et agios payés sur des emprunts éventuellement contractés par les sociétés exerçant des activités amont pour le financement desdites activités ne sont récupérables du cost oil ou déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés qu’à hauteur de leur montant découlant de cinquante pour cent (50%) de l’investissement de développement.

Chaque permis d’exploration et les permis d’exploitation qui en découlent, feront l’objet d’une comptabilité séparée sans que puisse s’opérer une quelconque consolidation des pertes et profits entre des permis de recherche distincts ou entre des permis d’exploitation distincts. A la délivrance d’un permis d’exploitation, les dépenses d’exploration encourues sur l’ensemble du périmètre d’exploitation concerné jusqu’à l’attribution dudit permis d’exploitation sont auditées, arrêtées et reprises comme coûts pétroliers pour ce permis d’exploitation dans les conditions prévues par la présente loi. Toutefois, lorsque l’importance des travaux de recher- che, l’utilisation d’une technologie particulièrement onéreuse ou la difficulté de la zone le justifie, les dépenses d’exploration encourues antérieurement ou ultérieurement sur le permis d’exploration peuvent être remboursées au titre des coûts pétroliers récupérables sur l’ensemble des permis d’exploitation issus dudit permis d’exploration dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil des ministres.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 170 ci-dessus et pour des besoins de déclaration fiscale, l’impôt sur les sociétés dû par chaque membre du contracteur est obtenu par addition des impôts calculés sur le résultat imposable dégagé par chacun des permis de recherche et les permis d’exploitation en découlant.

L’impôt sur les sociétés est calculé au taux défini conformément au code général des impôts et repris dans le contrat pétrolier. Dans le contrat de partage de production, l’impôt sur les sociétés est acquitté de manière forfaitaire et libératoire par remise à l’Etat de sa part de profit oil.

Les opérations pétrolières donnent lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration fiscale pour chaque contrat pétrolier dans les conditions de droit commun, aux fins de calcul de l’impôt sur les sociétés afférent. La procédure comptable annexée au contrat pétrolier précise les règles de tenue de la comptabilité générale telle que prescrite par la réglementation en vigueur ainsi que celle de la comptabilité analytique des coûts pétroliers. Chaque membre du contracteur est tenu de souscrire une déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés au titre de chaque contrat pétrolier. Les membres du contracteur doivent conserver au Congo les originaux des registres, livres de comptes et contrats, ainsi que toutes les pièces de nature à justifier la détermination du bénéfice imposable.

Après examen des déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés et paiement de l’impôt dû, le ministre chargé des finances délivre à chaque membre du contracteur un quitus certifiant qu’il a rempli ses obligations fiscales, sous réserve du droit de vérification et de reprise de l’administration fiscale.

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