Tout membre du contracteur qui cède tout ou partie de ses droits et obligations découlant d’un contrat de partage de production est assujetti au paiement d’une taxe forfaitaire égale à dix pour cent (10%) en cas de plus-value réalisée sur la cession. La plus-value est la différence entre le prix de cession obtenu par le cédant et le montant total des coûts restant à récupérer par le membre du contracteur cessionnaire. N’est pas soumis à la taxe le transfert de droits ou obligations dans un contrat de partage de production d’une société constituant l’un des membres du contracteur à une société de droit congolais dont ce membre détient la totalité du capital. Les modalités de détermination, de déclaration et de paiement du droit de cession ou de transfert sont fixées par décret en Conseil des minis tres. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
LoiRéf. 28-2016
Article 164
Code des hydrocarbures (2016)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VIII · CHAPITRE 1 · SECTION 6 — Des plus-values de cession
Début de la division (Article 163)
Lorsque la valeur de cession des droits et des obligations transférés est inférieure à la quote- part des coûts pétroliers non récupérés afférents aux droits et obligations cédés, le cessionnaire bénéficie d’un droit à récupération au titre des coûts pétroliers y relatifs limité à la valeur de cession des droits et obligations en question.