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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 159

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE 1 · SECTION 4 — De la redevance minière

Début de la division (Article 158)

Le contracteur est assujetti à une redevance minière proportionnelle assise sur la production nette de chaque permis d’exploitation, à compter du début de l’exploitation commerciale de ce dernier.

Les taux de la redevance minière proportionnelle sont fixés à quinze pourcent (15%) en ce qui concerne les hydrocarbures liquides et à cinq pour cent (5%) en ce qui concerne le gaz naturel et les hydrocarbures solides. Toutefois, pour les opérations pétrolières conduites dans les zones difficiles telles que le bassin de la cuvette congolaise, l’anté-salifère en eau profonde au- delà de cinq cents (500) mètres de profondeur d’eau, un taux de redevance réduit peut être négocié pour les hydrocarbures liquides, sans qu’il ne s oit inférieur à douze pour cent (12%).

La redevance minière proportionnelle est déclarée et acquittée au plus tard le vingt de chaque mois au titre de la production du mois précédent. Elle est acquittée en nature, sauf option de l’Etat pour un paiement en espèces, en tout ou en partie. Lorsque la redevance minière proportionnelle est acquittée en nature, le contracteur est tenu de la mettre à la disposition de l’Etat au point d’enlèvement des hydrocarbures produits.

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