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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 154

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — Dispositions générales

Début de la division (Articles 148 à 153)

Au titre des opérations pétrolières, le contracteur est assujetti, dans les conditions prévues par la présente loi, aux bonus, redevances, taxes et contributions suivants :

  • bonus : bonus de signature du contrat de partage de production, bonus d’attribution du permis d’exploitation issu d’un permis d’exploration, bonus de prorogation de permis d’exploitation et autres bonus ;
  • redevances : redevance superficiaire et redevance minière proportionnelle à la production ;
  • contributions : provision pour investissements diversifiés, contributions aux programmes de formation du personnel congolais, à la vérification et au contrôle de comptabilité et contribution au fonds de prévention des risques environnementaux ;
  • la taxe sur les plus-values de cession des intérêts participatifs dans les contrats de partage de production visée à l’article 163 de la présente loi.

A l’exception des bonus, redevances, taxes, contributions et impôts mentionnés à l’article 148 ci-dessus et des droits et taxes perçus par l’administration des douanes, le contracteur et les membres du contracteur sont, en ce qui concerne les opérations pétrolières, exonérés de tous impôts et taxes de droit commun autres que :

  • la contribution des patentes ou toute autre contribution en tenant lieu ;
  • les impôts fonciers bâtis et non-bâtis ;
  • la taxe d’occupation des locaux ou toute autre taxe en tenant lieu ;
  • la taxe unique sur les salaires au taux réduit et les cotisations sociales ;
  • les retenues à la source, dues par les tiers, en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de taxe immobilière;
  • les contributions et redevances liées à la rémunération des services ;
  • l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 166 à 174 de la présente loi ;
  • les droits d’enregistrement et de timbre ;
  • la taxe sur les transferts effectifs de fonds entre la République du Congo et l’étranger, et vice-versa. Les règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux applicables aux impôts, droits et taxes de droit commun sont celles fixées par le code général des impôts, sauf dispositions particulières de la présente loi.

Les sociétés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de services ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 148 ci-dessus. Cependant, elles sont assujetties aux impôts visés à l’article 149 ci-dessus et à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Les dispositions des articles 181 à 198 de la présente loi relatives aux régimes des douanes et de change leur sont applicables.

Les revenus des autres activités exercées par les sociétés pétrolières sur le territoire de la République du Congo qui ne sont pas des activités amont sont imposables dans les conditions de droit commun.

Le contrat pétrolier prévoit un mécanisme de stabilisation du régime fiscal garantissant au contracteur le maintien de l’équilibre économique général du contrat pétrolier en cas de modification des dispositions légales et réglementaires affectant le régime fiscal applicable au contracteur ou aux membres du contracteur après la date d’entrée en vigueur du contrat pétrolier. La renégociation des termes du contrat pétrolier peut intervenir à la demande de l’une ou l’autre partie.

Les déclarations fiscales se font suivant les formulaires définis par l’administration. Les amendes et pénalités fiscales ainsi que les intérêts de retard de toute nature dont le contracteur ou ses membres seraient redevables ne constituent ni des coûts pétroliers, ni des charges déductibles de l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.

La redevance minière proportionnelle et le profit oil revenant à l’Etat sont payés en nature. Cependant, l’Etat peut décider de se les faire payer en numéraire. Les impôts acquittés en numéraire doivent parvenir au Trésor public pour leur montant indiqué dans les déclarations fiscales. Les frais bancaires ou autres sont à la charge du contracteur ou de ses membres, selon le cas, et ne constituent pas des coûts pétroliers.

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