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Mibeko
LoiRéf. 28-2016

Article 144

Code des hydrocarbures (2016)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VII · CHAPITRE 3 — Des partenariats, du transfert

Début de la division (Article 143)

Chaque contracteur doit, sauf dérogation du ministre chargé des hydrocarbures, en fonction des données particulières de chaque périmètre pétrolier, comporter, lors de la conclusion du contrat pétrolier, une ou plusieurs sociétés privées nationales détenant un intérêt participatif d’au moins quinze pour cent (15%) dans le contrat pétrolier. L’intérêt participatif minimal réservé aux sociétés privées nationales est de vingt-cinq pourcent (25%) dans le cadre d’un contrat pétrolier conclu en vue de la poursuite de l’exploitation d’un champ pétrolier dont le permis d’exploitation initial est arrivé à échéance. Les sociétés privées nationales sont soumises aux mêmes obligations que les autres membres du contracteur autres que la société nationale.

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes de travaux, le ministre chargé des hydrocarbures facilite la conclusion d’accords de partenariats comprenant un volet renforcement des capacités, un volet transfert de technologie et de savoir-faire entre les sociétés étrangères et les sociétés privées nationales, les universités ou les instituts congolais.

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